ARTICLE 61
Lorsque le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire, constatent qu’un système financier décentralisé a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, ils peuvent adresser au système financier décentralisé :
1°) soit une mise en garde ;
2°) soit une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’ils jugent appropriées.
Les mesures administratives sont prises, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, par la Banque centrale ou la Commission bancaire après information du ministre.
Le système financier décentralisé qui n’a pas déféré à cette injonction est réputé avoir enfreint la réglementation des systèmes financiers décentralisés.
La Banque centrale ou la commission bancaire, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, peut convoquer pour audition les dirigeants d’un système financier décentralisé, à l’effet de présenter les mesures prises ou envisagées pour assurer son redressement. Elle peut, en outre, mettre ces institutions sous surveillance rapprochée, en vue du suivi étroit de la mise en œuvre des termes d’une injonction ou de ses recommandations.