CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE EXTERNES

ARTICLE 43

Le ministre procède ou fait procéder au contrôle des systèmes financiers décentralisés.

Le choix d’une structure ou d’une institution extérieure pour réaliser le contrôle des systèmes financiers décentralisées est soumis aux conditions suivantes :

1°) l’avis conforme de la Banque centrale ou de la Commission bancaire basé sur l’examen des méthodologies d’intervention, de la qualité de l’organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel ;

2°) la production de rapports périodiques sur l’exécution de la mission ;

3°) le contrôle sur place de la bonne exécution de la mission à la structure ou l’institution extérieure.

Le choix du ministre ne peut porter sur une structure ou une institution extérieure qui exerce le contrôle en vertu d’une convention ou de tout autre texte, pour le compte d’un autre système financier décentralisé exerçant sur le territoire national.

 

ARTICLE 44

La Banque centrale et la Commission bancaire procèdent, après information du ministre, au contrôle de tout système financier décentralisé, dont le niveau d’activités atteint un seuil qui sera déterminé par une instruction de la Banque centrale.

ARTICLE 45

La Banque centrale et la Commission bancaire portent les conclusions des contrôles sur place à la connaissance du ministre et du conseil d’administration du système financier décentralisé concerné ou de l’organe en tenant lieu.

 

ARTICLE 46

Pour l’accomplissement de sa mission de contrôle, la Banque centrale ou la Commission bancaire peut procéder à l’audition des dirigeants du système financier décentralisé ou de toute personne, dont le concours peut s’avérer utile.

 

ARTICLE 47

Les autorités administratives et judiciaires des Etats membres de I’UMOA prêtent leur concours aux contrôles effectués au titre de l’article 44 et à l’exécution des décisions de la Banque centrale et de la Commission bancaire.

 

ARTICLE 48

Lorsqu’elle constate une infraction pénale, la Banque centrale ou la Commission bancaire en informe les autorités judiciaires compétentes et le ministre.