ARTICLE 25
Au sein d’un système financier décentralisé, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts,
ARTICLE 26
Sous réserve des dispositions particulières de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, les statuts des systèmes financiers décentralisés déterminent notamment l’objet et la durée de vie de l’institution, la localisation du siège social, les conditions d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle.
ARTICLE 27
Les statuts doivent être transmis au ministre en cinq exemplaires, dont un déposé au greffe de la juridiction compétente. Ils sont accompagnés de la liste nominative et du curriculum vitae des membres des organes d’administration, de gestion et de du système financier décentralisé ou de ses agences avec l’indication de leur domicile.
Toute modification ultérieure des statuts ou de la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution d’un système financier décentralisé ou qui organisent sa liquidation sont soumis à une obligation de dépôt au greffe du tribunal et de déclaration écrite au ministre, à la Banque centrale ou à la commission bancaire, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de l’Assemblée générale ayant statué sur ces modifications.
Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.
ARTICLE 28
Sont considérées comme dirigeants d’un système financier décentralisé, toutes personnes exerçant des fonctions de direction, d’administration, de contrôle ou de gérance de cette institution.
Les personnes qui concourent à l’administration, au contrôle, à la direction, à la gérance ou au fonctionnement des systèmes financiers décentralisés sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 37, 43, 44, et 58 de la présente ordonnance.
ARTICLE 29
Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un système financier décentralisé ou une de ses agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un Etat membre de I’UMOA, à moins qu’il ne jouisse, en venu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants de I’UMOA.
Le ministre peut accorder, après avis conforme de la Banque centrale, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article.
Les dirigeants pour lesquels la dérogation est sollicitée doivent être titulaires d’au moins une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins dans le domaine des systèmes financiers décentralisés ou tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.
Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la dérogation à la condition de nationalité pour exercer dans un système financier décentralisé dans un ‘Etat membre de I’UMOA, n’est pas tenu de solliciter une nouvelle dérogation, lorsqu’il change de fonction, de système financier décentralisé ou d’Etat.
ARTICLE 30
Nul ne peut être membre d’un organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’un système financier décentralisé, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger, gérer ou contrôler un système financier décentralisé ou une de ses agences, proposer au public la création d’un système financier décentralisé, ni disposer du pouvoir d’engager l’institution s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun.
ARTICLE 31
Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun emporte la même interdiction que celle visée à l’article précédent.
La même interdiction s’applique aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants suspendus ou démis en application de l’article 71 de la présente ordonnance.
ARTICLE 32
Les interdictions visées aux articles 30 et 31 s’appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l’étranger. Dans ce cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir (la juridiction compétente) d’une demande tendant à faire constater que les conditions, d’application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies. Le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère. La décision du tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Lorsque la décision, dont résulte l’une des interdictions visées aux articles 30 et 31 de la présente ordonnance, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de voies de recours.
ARTICLE 33
Un système financier décentralisé peut ouvrir des comptes de dépôts à ses membres ou à sa clientèle. Il ne peut en être disposé par chèque.
Les autres conditions et modalités de fonctionnement de ces comptes sont déterminées par l’assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
ARTICLE 34
Tout prêt aux dirigeants et au personnel d’un système financier décentralisé ainsi qu’aux personnes, dont les intérêts ou les rapports avec l’institution sont susceptibles d’influencer les décisions de cette dernière, doit être autorisé par l’organe habilité à cet effet, par décision prise à la majorité qualifiée prévue dans les statuts.
ARTICLE 35
L’encours des prêts accordés par un système financier décentralisé aux personnes visées à l’article 34 ne peut excéder une fraction de ses dépôts ou de ses ressources fixée par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 36
Un système financier décentralisé peut conclure des accords avec d’autres institutions similaires, des organisations ou d’autres institutions financières afin d’aider ses membres ou sa clientèle à acquérir des biens et services offerts par des tierces parties dans le cadre de la poursuite de ses objectifs.
Il peut souscrire des contrats d’assurance en vue de couvrir les risques liés à son activité et souscrire également toute assurance au profit de ses membres ou de sa clientèle, à titre individuel ou collectif.
Un système financier décentralisé peut créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés. En outre, il peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l’intérêt de ses membres.
Lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues à l’alinéa précédent excédent une fraction des risques précisée par instruction de la Banque centrale, l’autorisation du ministre est requise. Cette autorisation est accordée après avis conforme de la Banque centrale.