ARTICLE PREMIER
Aux fins de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1°) Agence : Structure sans personnalité juridique, dépendant du siège social d’un système financier décentralisé et dotée d’une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts du système financier décentralisé ;
2°) Association : Groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente ;
3°) Association professionnelle : Regroupement de l’ensemble des systèmes financiers décentralisés d’un Etat membre chargé, entre autres, la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ;
4°) Banque Centrale : Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
5°) Commission Bancaire : Commission bancaire de l’Union Ouest Africaine ;
6°) Confédération : Institution résultant du regroupement de fédérations et, exceptionnellement, d’unions en vertu de la présente ordonnance;
7°) Fédération : Institution résultant du regroupement d’unions et, exceptionnellement, d’institutions de base en vertu de la présente ordonnance;
8°) Guichet : Structure permanente ou temporaire rattachée à une agence ou au siège social et n’assurant que des services courants ;
9°) Institution de base : institution principalement constituée de personnes physiques et obéissant aux règles d’action mutualiste ou coopérative;
10°) Institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit : Groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital valable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ;
11°) Ministère : Ministère chargé des Finances ;
12°) Ministre : Ministre chargé des Finances ;
13°) OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
14°) Organe Financier : Structure créée par un réseau, dotée de la personnalité morale, ayant le statut de banque ou d’établissement financier et dont l’objet principal est de centraliser et de gérer les excédents de ressources des membres du réseau ;
15°) Règlement : Règlement intérieur de l’institution.
16°) Réseau : Ensemble d’institutions affiliées à une même union, fédération ou confédération ;
17°) Services financiers : Opérations (collecte de dépôts, prêt d’argent, engagement par signature) réalisées par les systèmes financiers décentralisés dans le cadre de l’agrément délivré par le ministre ;
18°) Société : Groupement de personnes qui répond à la définition commerciale et du groupement d’intérêt économique ;
19°) Statuts : Statuts de l’institution ;
20°) Structure ministérielle de suivi : Structure en charge des systèmes financiers décentralisés au sein du ministère chargé ;
21°) Systèmes financier décentralisé : Institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilitée aux termes de la présente ordonnance à fournir ces prestations ;
22°) UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ;
23°) Union : institution résultant du regroupement d’institutions de base.