Le Traité de Port-Louis et ses actes dérivés ne gouvernent naturellement que l’espace OHADA. Cependant, lorsqu’ils se déploient en dehors de cet espace, à travers l’exécution des sentences arbitrales rendues sous ses auspices, s’étendant au-delà de cet espace, les sentences OHADA se classent alors dans la catégorie des sentences arbitrales étrangères qui ne seront rendues exécutoires que lorsque l’exequatur aura été acquis, en territoire étranger, sur le fondement de la Convention de New-York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères.
« L’un des avantages majeurs de la procédure d’arbitrage effectuée sous les auspices du CIRDI et spécifique à celui-ci se retrouve dans le régime simplifié de la reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales CIRDI. L’article 54-1 de la Convention de Washington stipule en effet que « chaque Etatcontractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire de cet Etat. » [1]
Ratifiés par tous les Etats, signataires de l’OHADA, cette Convention, qui oblige la quasi-totalité des Etats du monde,à reconnaitre et à exécuter les sentences arbitrales, n’interdit pas, que le droit national des Etats membres, offre des conditions plus souples dans la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères.
« Les dispositions de la présente Convention, prévoit l’article VII. 1 de celle-ci, ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne .privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités des pays où la sentence est invoquée ».
« Cette disposition de la Convention de New-York, selon la doctrine, qualifiée opportunément de « clause de la sentence la plus favorisée », « règle deux conflits de normes ; d’une part, les conflits de Conventions internationales dans la mesure où la norme conventionnelle l’emporte (…) ou plus spécialement celle qui, par son contenu, est jugée la plus favorable à l’exécution de la sentence et d’autre part, le conflit entre les règles de la Convention de New-York et celles du droit commun de l’Etat contractant qui est également tranché en faveur de la disposition la plus favorable. » [2]
Dès lors, le 31 octobre 2005, sur le fondement de la Convention de New-York, le Tribunal de Grande Instance de Paris ordonnera l’exequatur et subséquemment l’exécution forcée en France de la sentence arbitrale de la CCJA rendue à Abidjan entre la société ivoirienne de raffinage et les sociétés SHIPPING NORWAY AS au bénéfice de celles-ci.[3]
Puis, les suivantes fois, notamment dans son arrêt HILMARTON « c’est à juste titre, dira la Cour de cassation française, que l’arrêt attaqué a décidé qu’en application de l’article VII de la Convention de New-York (…), la société OTV était fondée à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues à l’étranger en matière d’arbitrage international et notamment de l’article 1502 du Nouveau Code de procédure Civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d’exécution, celui prévu par l’article VI de la Convention de New-York. » [4]
La haute juridiction, conforme à sa jurisprudence, a pu dire et juger « qu’en vertu de l’article VII de la Convention de New-York, la société Rena Holding était recevable à présenter en France, la sentence rendue à Londres le 10 avril 2001 conformément à la convention d’arbitrage et au Règlement de l’IGPA et fondée à se prévaloir des dispositions du droit français de l’arbitrage international qui ne prévoit pas l’annulation de la sentence dans son pays d’origine comme cause de refus de reconnaissance et d’exécution de la sentence rendue à l’étranger. »[5]
Dans la même perspective, l’article 34 de l’AUA prévoit que « les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du présent Acte uniforme. »
La CCJA consacre expressément ainsi le principe dans son arrêt du 26 janvier 2017 tel qu’édicté par l’article 34 de l’AUA.[6].
A l’analyse, l’AUA, quoique d’application subsidiaire, semble plus favorable en ce qu’il ne soumet la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales étrangères qu’à quatre conditions de recevabilité alors que la Convention de New-York en fixe huit.
Il suffit alors ici au créancier de l’exécution de la sentence d’invoquer les dispositions plus favorables de l’article 31 de l’AUA qui ne fixe que quatre conditions, qui, à l’évidence, rendent le contrôle du juge étatique, compétent dans l’Etat partie, formel, superficiel.[7]
Ces embûches procédurales levées que se dressent celles des immunités d’exécution des personnes morales de droit public.
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[1] L. ACHTOUK-SPIVAK et A. BEN MANSOUR, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales en matière d’investissement, In C. LEBEN «Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational », Op.cit. P.1008.
[2] G. KENFACK DOUAJNI, Droit de l’arbitrage OHADA, P.18
[3] Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 octobre 2005, Inédit.
[4]C. Cass. française, Arrêt Hilmarton, Inédit.
[5]C. Cass. française, Arrêt société Rena Holding, Inédit.
[6] CCJA, Arrêt n° 003/2017, N° Lexbase : A4763WGI.
[7] Voir Supra, P.327.