Juges et auteurs s’accordent à admettre que la tierce opposition ne suspend pas l’exécution de jugement, de l’arrêt ou de la sentence arbitrale attaquée. Toutefois, il n’est pas exclu que le juge ordonne la suspension de l’exécution si celle-ci risque de préjudicier, d’ores et déjà, en l’état, aux droits ou intérêts du tiers opposant.
Remettant en cause les questions jugées, tranchées, qu’elle attaque pour que le juge arbitral qui a rendu la décision critiquée statue à nouveau, tant en fait qu’en droit, sans que le tiers puisse cependant faire valoir de nouvelles demandes, la tierce opposition produit nécessairement un effet dévolutif.
« La juridiction saisie, dit la Cour de cassation française dans son arrêt du 8 février 2007, ne peut se contenter de rétracter sa décision ; elle doit se prononcer sur le fond. » [1]
Toutefois, « si sur tierce opposition, précise-t-elle par ailleurs dans son arrêt
du 7 janvier 1999, le juge doit statuer à nouveau, en fait et en droit, l’effet dévolutif de cette rétractation est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique et ne l’autorise à invoquer que les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fût rendue. » [2]
La CCJA ne s’écarte pas fondamentalement de cette solution ; en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 14 du Traité de Port-Louis, en cas de cassation (…) « elle n’a pas le devoir de renvoi ; elle se substitue alors aux juridictions du fond censurées et exerce leurs attributions. » [3]
Ainsi, la Cour a pu statuer au fond sur « la pertinence des raisons alléguées par le tiers opposant au regard des circonstances propres à la cause » [4] n’omettant pas à l’occasion d’examiner les autres conditions relatives à la recevabilité de la tierce opposition telle que fixées par les articles 25, alinéa 5 et 47 du RA de la CCJA.
Toutefois si la sentence attaquée est confirmée, elle est naturellement opposable au tiers opposant.[5]
En revanche, lorsque la tierce opposition prospère, elle n’est point opposable à celui-ci, mais conserve cependant ses effets entre les parties au contentieux arbitral, y compris les chefs ou points rétractés ou reformés. [6]
La sentence arbitrale ne produit donc d’effets qu’entre les parties, l’autorité de la chose relative ne pouvant être invoquée que par les parties au procès arbitral tant dans ses effets négatifs que positifs qui s’analysent d’une part en un obstacle, une interdiction pour les parties, sous réserve des voies de recours, d’invoquer à nouveau la cause devant le même tribunal arbitral et d’autre part en une présomption légale irréfragable.
Loin d’être figée, le principe de l’autorité de la chose jugée, sous d’autres cieux, connaît cependant une nette évolution qui n’en affecte point la substance mais en atténue la rigueur tranchée.
« Si l’autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative, dit la Cour de cassation française, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l’égard des tiers, notamment comme présomption juris tatum et sous réserve des voies de recours que la loi reconnaît, spécialement la tierce opposition. » [7]
Le jugement est ainsi opposable aux tiers en ce sens qu’il revêt pour ceux-ci une force probante qui se présente, au mieux, sous la forme éventuelle d’une présomption légale réfragable (…), l’opposabilité d’un jugement aux tiers signifiant que ceux-ci peuvent s’en prévaloir et que l’on peut s’en prévaloir contre eux sans que la décision , en aucun cas, ne puisse faire naître des obligations à leur charge, pas plus qu’elle ne peut créer de droits à leur profit. » [8]
Voies de recours ouvertes aux parties au contentieux arbitral, à l’effet de critiquer les sentences arbitrales, la révision, l’annulation et la tierce opposition, remettent naturellement en cause l’autorité de la chose jugée mais loin d’affecter la sécurité judiciaire née de l’autorité de la chose jugée attachées aux sentences arbitrales, elles en permettent le réexamen, au mieux, de la cause ou des points de droit et de fait critiqués.
Lorsqu’ainsi exercées dans les conditions légales fixées à cet effet, n’étant à dessein ouvertes que dans des cas limitativement définis par le législateur, ces voies de recours définitivement épuisées au terme du parcours processuel, la sentence qui, dès lors, passe en force de chose jugée irrévocable assure à l’investisseur étranger la nécessaire sécurité judiciaire de son investissement dans l’Etat de réception de celui-ci.
« Couronnant le processus de fermeture des voies de recours en ce sens (…) l’irrévocabilité interdit au plaideur d’aller plus loin (…) ; elle vise alors à empêcher la perpétuation du même procès »,[9] offrant ainsi, en droit international des investissements, « des conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques. » [10]
Passée en force de chose jugée irrévocable, la sentence arbitrale n’est cependant guère exonérée ou dispensée du sceau de la reconnaissance et de l’exequatur qui naturellement en couronnent le parcours.
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[1] C. Cass, Arrêt BICC n° 662 du 1er juin 2007 ;
[2]C.Cass. du 7 janvier 1999 n° 95-21197, In« Pernaud.fr ».
[3] CCJA, Arrêt n° 016/2020 du 23 janvier 2020, Loidici, P.94. 1ère édition.
[4] Loc. cit.
[6] Voir sur les voies de recours, D-OUDOT Mélina, Procédure civile : l’action en justice, le procès, les voies de recours, Paris : Gualino, 2005 ; voir Larguier, Jean, Conte, Philippe, Droit judiciaire privé : procédure civile, 19ème édition, Paris : Dalloz, 2005.
[7] C. Cass. du 16 octobre 1981, Pas., 1982, I, P.245.
[8] G. de Leval et F. Georges, « Traits fondamentaux des effets de la décision de justice », in Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police 2010, vol. 13, La charte, Bruxelles, 2010, P. 262.
[9] C. BOUTY, in « Essai de classification des voies de recours »
[10].Traité OHADA, Préambule, Code Bleu, P.15,Edition 2014.