C – Les effets du recours en révision

Dans le silence de l’AUA sur les effets du recours en  révision, de même que sur le délai et sur la procédure en révision, il apparaît ici nécessaire de les déterminer suivant le droit commun de la procédure.

« Si la sentence est bien une décision juridictionnelle, elle n’est pas une décision juridictionnelle comme les autres. Certes, tout comme un arrêt de la CIJ, il s’agit d’une décision rendue par un tribunal indépendant, et revêtue de l’autorité de la chose jugée. Cependant, à la grande différence d’un arrêt, la sentence arbitrale est une décision rendue par un tribunal qui, lui-même, est l’œuvre des parties » [1]

« Ce caractère définitif et sans appel de la sentence arbitrale remonte loin dans le temps. Dès le  Moyen-Age, le principe était affirmé. Au surplus, lorsque l’arbitrage était rendu par le Souverain, il n’était guère possible de contester le  contenu de la sentence rendue, le Souverain ne pouvant se déjuger. » [2]

Mais à l’époque  moderne, contemporaine , doté d’un effet dévolutif puisqu’il porte  atteinte  ou remet en  cause  l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale, le recours en révision oblige à juger à nouveau tant en droit qu’en fait le différend.

Lorsqu’il prospère  dans les conditions définies à l’article 25 de l’AUA sus cité, le tribunal arbitral rend alors la sentence que commande de rendre, tant en droit qu’en fait, le fait nouveau pourvu que celui-ci soit de nature à exercer une influence décisive sur la sentence arbitrale et  dont l’arbitre et le recourant en révision n’avait pas eu connaissance lors du prononcé de la sentence attaquée.

« Cette atteinte à l’autorité de la chose jugée a souvent justifié les réticences manifestées par certains auteurs  et arbitres à accepter ce type de recours dans la procédure arbitrale » [3] alors qu’en réalité, note G. Scelle, « l’autorité de la chose jugée n’est pas ici en question  puisque la révision ne peut intervenir que dans le cas où il y a eu, depuis la sentence, découverte d’un fait nouveau, et que ce fait nouveau suppose que la sentence aurait été différente s’il eût été connu des juges. » [4]

La sentence attaquée est anéantie, totalement ou partiellement, à raison des griefs qui lui sont faits. La nouvelle sentence se substitue alors à la sentence anéantie, entraînant de jure l’annulation de toutes les décisions rendues en vertu de la sentence rétractée.

Le tribunal arbitral qui a connaissance d’un élément nouveau essentiel rend alors la sentence que commande de prononcer cet élément nouveau dont  ni le recourant  ni la l’arbitre n’avait guère  connaissance de l’existence lorsque la sentence attaquée a été rendue. .

Susceptible d’entraîner un revirement de solution, il est rigoureusement enfermé dans les conditions que fixe l’article 25 de l’AUA sus évoqué. .

Ainsi, le recours en révision n’est recevable qu’à la condition que la découverte du fait nouveau, inconnu de la juridiction arbitrale et de la partie qui l’invoque au moment du prononcé de la sentence attaquée, soit de nature à exercer une influence décisive sur la sentence arbitrale.

Redoutable recours pouvant entraîner des chambardements, des bouleversements, il n’a cependant pas d’effet suspensif.

L’effet suspensif d’un recours évoque un mécanisme qui empêche ou paralyse  l’exécution de la sentence arbitrale attaquée jusqu’à l’expiration du délai de  recours ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites du recours dont s’agit.

Le recours en révision n’en étant pas doté, l’exécution de la sentence arbitrale se poursuit alors, au risque et péril du bénéficiaire de la sentence, en dépit du recours en révision.

En pratique, peu de recours en révision sont exercés devant les juridictions arbitrales

à raison même des  « règles du jeu du consensualisme » qui gouvernent l’arbitrage et de la notion, très restrictivement appréciée par la jurisprudence arbitrale,  du« fait nouveau. »

 Selon la jurisprudence, « la notion de fait nouveau (…) vise un fait qui, outre, qu’il n’avait pas pu être invoqué dans la procédure d’origine par la partie qui s’en prévaut, pour des raisons dont celle-ci n’était pas responsable, revêt un caractère essentiel et est de nature à exercer une influence décisive sur le sort de la sentence. » [5]

Au total, seules les parties, l’Etat de réception des investissements et l’investisseur étranger en cette espèce, peuvent attaquer celle-ci en annulation ou en révision à l’exclusion de tout tiers dont les intérêts  ne sont cependant pas moins protégés au moyen de la tierce opposition.

————————————————————

[1] E. Zoller, in « Observations sur la révision et l(interprétation des sentences arbitrales », AFDI/Année 1978/24/ P.327-351.

[2] Ibid. ;

[3] E. ZOLLER, in « Observations sur la révision et l’interprétation des sentences arbitrales, » AFDI/Année 1978/24/ P.327-351.

[4] G. Scelle, In  Rapport sur la procédure arbitrale  (A/CNA/113), 1958, vol.,  II., P. 12 ;

[5] Voir Arrêt C. Cass. du 13  mars 2009, Gaz. Pal.29/30avril 2009, P. 14.