Tandis que l’article 29.1 du R.A de la CCJA prévoit simplement que « la partie, qui forme un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans un arbitrage de la Cour par un tribunal arbitral, doit saisir la Cour par une requête que celle-ci notifie à la partie adverse », l’article 26 de l’AUA se borne à fixer limitativement les cas d’ouve²rture du recours en annulation, renvoyant ainsi, selon la jurisprudence de la CCJA, la cause et les parties, devant le juge national compétent dans l’Etat partie en vertu de la loi interne de cet Etat sans pourtant que le juge national compétent ainsi déterminé ne puisse trancher le contentieux de l’annulation suivant la loi nationale : le juge national est tenu, précise-t-elle, dans son arrêt du 7 juin 2012 [1], de n’appliquer que les seules dispositions de l’article 26 de l’AUA qui détermine les cas d’ouverture du recours en annulation d’une sentence arbitrale, à l’exclusion de toute autre disposition d’une loi nationale contraire.
Dans son arrêt du 19 juin 2003, la CCJA a dès lors pu dire et juger que « l’AUA ne précisant pas le juge compétent pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l’Etat partie concerné, pour déterminer le juge devant lequel le recours en annulation doit être porté. »[2]
Lorsque l’une des parties entend obtenir annulation de la sentence arbitrale en ce qu’elle lui paraît avoir été rendue en violation des dispositions de l’article 26 sus évoqué, celle-ci peut alors, comme en matière de référé, être autorisée à assigner à bref délai, selon la jurisprudence de la CCJA, en l’absence de dispositions particulières de l’AUA,
Ainsi, il revient à la loi nationale de déterminer le juge compétent pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale..
En droit interne ivoirien, note à cet égard la CCJA dans son arrêt 19 juin 2003, [3] le recours en annulation est portée, selon l’article 44 de la loi nationale n° 93-671 du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
La Cour d’appel d’Abidjan, dans ce sens, estime que « l’article 25 de l’AUA, prévoyant que la décision d’annulation de la sentence arbitrale n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA, ainsi que les arrêts des Cours d’appel, parce que rendus en dernier ressort. La juridiction compétente, précise-t-elle, pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre arbitrale de Côte d’Ivoire est la Cour d’appel et non le tribunal de première instance. »
Au Cameroun, aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées dans l’AUA et fixant leur mode de saisine, « le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l’AUA est la Cour d’appel ».
« En l’absence de prescriptions particulières, précise la CCJA dans son arrêt du 17 juillet 2008, le recours en annulation peut être porté devant le tribunal étatique par voie d’assignation en vertu de l’autorisation du Président du Tribunal aux fins d’ester en justice à bref délai. » [4]
Cette solution reste applicable en RDC où il n’existe pas de disposition législative déterminant la juridiction compétente pour connaitre du recours en annulation d’une sentence arbitrale.
Mais le fait que le recours en annulation soit porté devant la Cour d’appel induit-il alors que les arbitres statuent en premier ressort ?
« L’arbitrage, selon certains auteurs, constitue en effet le premier degré et le recours en annulation exercé, le second degré », omettant ainsi que les arbitres ne sont pas intégrés dans l’organisation judiciaire des Etats.
Au demeurant, lorsqu’il annule une sentence arbitrale, le juge étatique n’a pas le pouvoir d’évoquer la cause, ne devant pas statuer sur le fond du litige dont il a été saisi mais se limiter à vérifier que la sentence encourt annulation en ce qu’elle viole les dispositions pertinentes de l’article 26 de l’AUA qui détermine les cas de recours en annulation des sentences arbitrales.
« D’ailleurs, si le recours en annulation équivalait à un second degré, la solution ne serait pas éloignée de l’appel qui pourtant n’est pas possible en matière arbitrale. » selon l’article 25 de l’AUA.
Cette équation résolue, s’ensuit naturellement celle de la juridiction territorialement compétente pour connaître du contentieux de l’annulation de la sentence arbitrale.
Est-ce la juridiction du lieu du siège du tribunal arbitral, celle du lieu d’exécution de la sentence, celle du lieu du domicile du défendeur ou celle du lieu du domicile du demandeur ?
En droit international de l’arbitrage transnational, « en dehors du système CIRDI, le recours contre la sentence s’exerce en pratique devant les juridictions du siège de l’arbitrage, conformément au régime de la Convention de New-York pour la reconnaissance et l‘exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958. » [5]
Dans l’espace OHADA, les parties fixent librement le lieu du siège du tribunal arbitral dans un Etat partie, au domicile du défendeur ou même du demandeur, ou un domicile conventionnel,.
Le conflit de compétence territoriale à naître ou né ne peut, dès lors, opposer que les juridictions du siège du tribunal arbitral à celles du lieu d’exécution de la sentence.
En pratique, « le lieu d’exécution de la sentence arbitrale semble avantageux en ce qu’il permet au juge saisi du recours en annulation de la sentence de procéder au contrôle de conformité de celle-ci à l’ordre public international pour faciliter l’obtention de l’exequatur. » [6]
« Toutefois, étant encore au stade de la procédure, précise la doctrine, il s’agit de l’appuyer. Dès lors, il semble plus logique de continuer celle-ci au domicile conventionnel des parties, devant les juridictions du lieu où a siégé le tribunal arbitral. » [7]
Le législateur camerounais a consacré la compétence territoriale du juge du lieu d’exécution de la sentence arbitrale prescrivant « que le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l’AUA est la Cour d’appel du ressort du lieu de l’arbitrage. »
En droit ivoirien, l’alinéa 1er de l’article 9 de l’ordonnance 2012-158 du 9 février 2012 indique que « le recors en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d’assignation devant la Cour d’appel du lieu du siège du tribunal arbitral. »
Quels effets produisent alors l’arrêt d’annulation de la sentence arbitrale ainsi rendue ?
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[1] CCCJA, Arrêt n° 062/2012 du 7 juin 2012, JURIDATA n° J062-06/2012.
[2] CCJA, Arrêt n° 010/ 2003 du 19 juin 2003, Ohadata, J-06-07 , DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joëlle c. Sté SOTACI.
[3] CCJA, Arrêt du 19 juin 1993, OHADATA J-04-108.
[4]CCJA, Arrêt n° 044/2008 du 17 juillet 2008, JURIDATA n° J044-07/2008.
[5]Y.BANIFATEMI et E. JACOMY, Compétence et recevabilité dans le droit de l’arbitrage en matière d’investissements, In « droit international des investissements et de l’arbitrage transnational », Editions A. Pedone, 2015,,P. 786.
[6] P. LEBOULANGER, L’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, Revue de l’arbitrage 1999, n° 59, P.569.
[7] Ibid.