B – Une justice privée, taillée sur mesure

En pratique, les parties optent pour l’arbitrage ad hoc lorsqu’elles ne parviennent pas  d’un accord commun à choisir un règlement d’arbitrage ou lorsqu’elles n’y ont pas songé  lors de la conclusion de la clause compromissoire.

Mais au-delà de ces dissensions ou omissions qui en justifient souventes fois le choix, l’arbitrage ad hoc, expression achevée de la volonté exclusive des parties,  offre en outre des intérêts pratiques variés.

«L’arbitrage  ad hoc repose en effet, directement  et sans intermédiaire,  sur la confiance des parties,  dont il est la chose »[1], permettant ainsi aux parties de déterminer par elles-mêmes, à travers la clause compromissoire,  aussi bien le droit applicable, le mode de désignation des arbitres que les règles de  la procédure de l’arbitrage.

Lorsque naît le litige  « les parties appliquent elles-mêmes la clause, choisissent l’arbitre et gèrent le processus d’arbitrage en adoptant des procédures adaptées aux spécificités de leur litige. En l’absence de cette clause, elles peuvent toujours d’un commun accord recourir à l’arbitrage en manifestant cette intention par un compromis. [2]

Les intérêts attachés à l’arbitrage ad hoc se trouvent ainsi réunis à travers la constitution de la juridiction arbitrale, la souplesse des règles  procédurales,  la célérité et  la confidentialité qu’elles sous-tendent ainsi qu’au regard du moindre coût de cet arbitrage comparé à celui de l’arbitrage institutionnel souvent jugés coûteux.

« La souplesse de la procédure tient de son adaptabilité à chaque cas c’est-à-dire le « sur mesure »[3]. « L’arbitrage ad hoc se passe d’un carcan procédural préfabriqué, tout en respectant les principes fondamentaux de la procédure. »[4]

Outre cette souplesse, le processus de l’arbitrage ad hoc permet aux parties d’abréger les délais d’audition et des sentences contrairement à ceux des procédures de l’organisation judiciaire classique des Etats qui sont tout autant longs que complexes.

« L’arbitrage ad hoc évite donc les prélèvements financiers opérés par les centres d’arbitrage en contrepartie de leurs prestations de services, une véritable aubaine » [5]offerte  aux investisseurs étrangers  dans  l’espace OHADA, répondant nécessairement à l’impératif de sécurité judicaire des investissements internationaux dans les dix-sept Etats, parties au Traité de Port-Louis.

Sur le fond du contentieux arbitral ad hoc, la juridiction arbitrale ne tranche qu’en vertu d’un droit national défini par les parties ou selon les principes généraux  du droit international ou encore, le cas échéant, suivant la lex mercatoria, voire suivant l’équité à la demande des parties.

A ces derniers intérêts de pure nature juridique , s’ajoutent en outre celui non moins déterminant du peu de formalisme que les parties doivent observer devant la juridiction arbitrale contrairement à la complexité des règles de forme applicables devant le juge étatique.

« Pour exposer l’affaire, il suffit de la détailler avec la même simplicité que les parties utilisent normalement entre elles sans la structure bureaucratique qui demande d’instrumenter et de justifier chaque acte.

De ce fait les parties ont généralement l’impression de pouvoir s’exprimer plus librement. Cela se comprend aisément car l’arbitre tire toute sa légitimité de la volonté des parties. L’arbitrage ad hoca donc, naturellement,  une nature contractuelle. Même s’il est un procédé juridictionnel, il naît d’une volonté d’origine contractuelle ».[6]

Ce peu de formalisme n’en affecte cependant guère l’efficacité juridique, offrant ainsi aux  parties divers autres intérêts.

Il est en effet indéniable « qu’une entreprise obtiendra souvent plus facilement l’exécution d’une  sentence arbitrale  dans  un  pays étranger  que  celle  d’un  jugement d’un tribunal étatique, bénéficiant  alors de la   convention   de New  York du 10 juin 1958,  signée par  121  pays, engagés   à  faire appliquer,   après   examen   de   certains principes, les sentences   arbitrales  rendues, soit  dans  tous  les  pays du   monde,   soit   dans   les  seuls   pays signataires  de  la Convention. Le  nombre   de   signataires  donne toute  sa  force  à  cette  Convention qui n’a pas d’égale  en ce qui concerne l’exécution  des sentences des tribunaux  étatiques. »[7]

Enfin  n’étant pas public,  contrairement aux audiences des juridictions étatiques, l’arbitrage ad hoc permet aux  investisseurs d’assurer la confidentialité tant du contentieux que de leurs affaires,  évitant en cela d’exposer leurs problèmes juridiques aux tiers  que sont notamment  les partenaires, la clientèle  ou  même les  analystes  financiers.

« Au regard de sa flexibilité,  de ses coûts modérés et sa rapidité, l’arbitrage ad hoc s’est imposé comme une solution naturelle   pour   les   litiges  d’une  certaine  importance. Il répond aux attentes des entrepreneurs et opérateurs qui y voient une réduction de la durée des procédures et des coûts, deux éléments liés. Il est  plébiscité par bon nombre  de professionnels qui en font d’ailleurs la promotion  active.

« Si ce succès est la partie visible de l’iceberg, qu’en est-il de l’immergée » ? [8]

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[1]J. ROBERT, Loc. cit, P.3-4.

[2]R.DAVAKAN, Loc. cit.

[3]Y. GUYON, L’arbitrage, Economica, droit poche, 1995, P. 11.

[4]P. LALIVE,  Avantages et inconvénients de l’arbitrage ad hoc, P. 309.

[5]R.DAVAKAN, Loc. cit.

[6]R.DAVAKAN, Loc. cit

[7] Ibid.

[8] Ibid.