Sous réserve de ces barrières tenant aux intérêts stratégiques des Etats de réception, qui se gardent toutefois d’en entraver la circulation à raison du bénéfice économique et social qu’ils sont susceptibles de générer, les pays s’emploient à réserver un environnement juridique attractif des investissements internationaux.
Créée dans cet esprit, l’OHADA a procédé à l’uniformisation des normes juridiques régissant le droit des affaires comme outil de sécurité juridique des investissements dans le vaste espace qu’elle couvre.
Cet instrument d’intégration juridique, né du Traité de Port-Louis, repose sur un corpus de règles juridiques matérielles, constituées en la forme d’A.U, dont les qualités de supranationalité, d’application directe, obligatoire et abrogatoire dans les Etats parties, visent à garantir la sécurité juridique des investissements internationaux au moyen de règles, de surcroît, modernes, souples et adaptées aux activités économiques des entreprises.
En outre, le législateur communautaire offre à celles-ci la faculté, suivant des clauses compromissoires ou des compromis d’arbitrage dont elles conviennent librement , de résoudre leurs contentieux par voie d’arbitrage, en favorisant d’ailleurs l’essor de ce mode alternatif de règlement des conflits devant les risques nationaux d’insécurité judiciaire que les investisseurs étrangers n’avaient d’ailleurs de cesse de dénoncer.
Associées à l’essor de l’arbitrage, la prévisibilité, la normativité et l’intelligibilité des A.U polissent les énoncés de ces normes au bénéfice du climat du droit des affaires, et des investissements en particulier, dans l’espace OHADA, sous réserve toutefois de l’incohérence et subséquemment de l’entorse à la sécurité juridique que consacre paradoxalement l’immunité d’exécution des entreprises publiques fixée par l’article 30 de l’AUPSRVE.
Cette lacune appelle nécessairement une réforme qui devra, en s’inspirant en cette occurrence de l’esprit de l’arrêt Eurodif du 14 mars 1984 de la Cour française de cassation qui considère qu’il sied de [1] dévêtir la Puissance publique de son imperium lorsqu’elle agit es qualité d’opérateur économique ; toutefois, cette lacune n’affecte ou n’édulcore point, outre mesure, les qualités substantielles, intrinsèques de prévisibilité, de stabilité, de certitude, de transparence et d’accessibilité des A.U qui assurent la sécurité juridique des activités économiques et, singulièrement, celle des investissements internationaux dans l’espace OHADA.
La CCJA a d’ailleurs, à travers sa mission d’interprétation des A.U, atténué la portée de l’article 30 de l’AUPSRVE dans son récent arrêt du 26 avril 2018.[2]
Ces diverses qualités des A.U et solutions jurisprudentielles couvrent et comblent à suffisance le défaut d’instrument juridique spécifiquement dédié aux investissements, et particulièrement aux investissements internationaux , que les lois nationales des Etats parties au Traité de Port-Louis continuent, d’ailleurs utilement, de régir en offrant aux investisseurs des régimes d’admission souples, voire quasi-automatiques, des exonérations fiscales et douanières généreusement attractives.
Mais au-delà de ces dividendes, de ces avantages fiscaux et douaniers, quel est le traitement juridique que ces Etats réservent aux investissements étrangers une fois admis sur leurs territoires ?
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[1]Cf. supra, C. cas, arrêt du 14 mars 1984.
[2]CCJA, Arrêt du 26 avril 2018 précité.