« L’interférence ou l’influence des Etats dans l’activité des investisseurs prend la forme de mesures ou de l’absence de mesures, incluant l’instauration et l’application de lois et de règlements, de pratiques et de toute forme de conduite réglementaire. Ce sont ces éléments déterminant le régime applicable à l’investisseur et à l’investissement que l’on désigne sous le terme de traitement dans les instruments internationaux relatifs à l’investissement. »[1]
L’Etat de réception détermine ainsi le régime juridique des investissements internationaux admis sur son territoire.
Toutefois, à raison des risques d’insécurité juridique qu’encourent les investissements étrangers, exposés à l’interférence ou à l’influence des pays d’accueil, les Etats exportateurs et importateurs de capitaux, conviennent, à travers des TBI, contenant de clauses spéciales de traitement, de lever ou d’atténuer ces risques.
Ces clauses prennent la forme de standards indirects, contingents ou relatifs de traitement ou encore celle de normes directes de traitement des IDE dont le régime juridique dépend alors naturellement, moins du droit interne des Etats que des instruments juridiques bilatéraux interétatiques.
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[1]J. CAZALA, Les standards indirects de traitement : traitement de la nation la plus favorisée et traitement national, in C. LEBEN, « Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational », Paris, A. Pedone, 2015, P.265.