§ 1 – L’uniformisation du droit des affaires

Les rédacteurs de l’OHADA  se sont attachés, tant dans le titre du Traité que dans le corps de ses dispositions, à consacrer l’exigence essentielle, fondamentale de l’harmonisation du droit des affaires dans le territoire des dix-sept (17) Etats parties. Les Hautes parties au Traité l’ont expressément  signifié en déclarant  dans le préambule  que « la réalisation des objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d’un droit harmonisé ». [1]

L’article 1er du Traité en fait d’ailleurs son objet principal en énonçant que « le Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties ».

Fixée dans le préambule et le Traité qui la porte, l’OHADA s’identifie ainsi à  une œuvre d’harmonisation, mieux, d’uniformisation du droit des affaires dans la sphère qu’elle régule  mais, à l’analyse, suivant la teneur  de leurs énoncés, « le Traité et les A.U  s’apparentent  bien plus à un instrument juridique d’uniformisation qu’à une simple opération d’harmonisation ;  malgré les apparences de son intitulé, l’OHADA ne procède pas par harmonisation mais par uniformisation du droit des affaires. »[2] Il suffit, pour s’en convaincre, de s’en tenir aux dispositions de l’article 5 du Traité qui qualifie « les Actes pris pour l’adoption des règles communes d’Actes uniformes ». [3]

Quel bénéfice juridique cette œuvre d’uniformisation offre-elle aux investissements internationaux ?

L’OHADA apparaît ici comme un droit unifié proscrivant, en cela et par cela , les disparités  juridiques d’un Etat partie à un autre, en dotant ceux-ci d’un seul et unique instrument juridique, commun  à tous les Etats parties, facteur d’intégration juridique qui  permet de trancher définitivement, dans les matières que ses actes dérivés régissent, les conflits de lois dans ces Etats, offrant aux investisseurs un seul droit, un droit unique, un droit uniforme,  applicable sur le territoire de tous les Etats, parties à l’OHADA.

 

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[1]Traité OHADA du 17 octobre 1993, préambule,  OP. cit.  P.15.

[2]  J. ISSA-SAYEGH, conférence 15 mai 2007, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, www.ohada.com/…/newsletters/177/

conférence-ohada-issa-sayegh.

[3]Traité OHADA-Art.5 « les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article 1er du présent traité sont qualifiés « actes uniformes.»