Au regard des spécificités qu’il comporte, tant dans le préambule que dans « le tronc de l’Acte créateur » formé autour de soixante trois articles, précis, concis et simples, le Traité de Port-Louis, en dénouant les liens spécieux de l’émiettement des lois nationales, exprime toute la mesure de la volonté des Etats parties de rompre avec « la balkanisation juridique » que consacrait ces législations antérieures, legs de l’ère coloniale, affirmant pouvoir ainsi offrir aux investissements la nécessaire sécurité juridique que requièrent ceux-ci à travers sinon l’uniformisation, du moins, l’harmonisation du droit des affaires au moyen des A.U.