SECTION 1 :
ORGANISATION
ARTICLE 26
La Commission nationale de Sanctions en matière de LBC/FT est composée de huit membres désignés conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-237 du 30 mars 2022 susvisée. Ils sont les membres titulaires de la Commission nationale de Sanctions.
Outre les huit membres titulaires prévus à l’alinéa précédent, la Commission nationale de Sanctions comprend également des membres suppléants.
Les suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la Commission nationale des Sanctions LBC/FT, après leur désignation par leurs structures respectives, sont, avant leur prise de fonction nommés par arrêté du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 27
La Commission nationale des Sanctions est chargée notamment :
- d’appliquer aux assujettis et aux autorités de contrôle, les sanctions prévues par l’ordonnance n° 2022-237 du 30 mars 2022 susvisée ;
- de tenir des statistiques sur les questions relevant de sa compétence.
ARTICLE 28
Le président de la Commission nationale des Sanctions est chargé :
- de diriger et de contrôler les services de la Commission ;
- de présider les séances de la Commission ;
- de représenter la Commission auprès de l’administration des tiers;
- d’approuver le règlement intérieur après délibération des membres de la Commission ;
- de proposer à la Commission la création de services nécessaires au bon fonctionnement de la structure.
Le président de la CNS-LBG/FT exerce toute autre mission à lui confiée par la Commission en lien avec ses attributions.
ARTICLE 29
En cas d’empêchement temporaire du président de la Commission, l’intérim est assuré par le membre de la Cour de Cassation ou, si celui-ci n’est pas présent, par le magistrat de la Cour des Comptes.
ARTICLE 30
Les membres suppléants peuvent assister, en cas de besoin, le membre titulaire dans ses fonctions et, exceptionnellement en cas de nécessité, siéger sans voix délibérative aux sessions de la CNS-LBC/FT, avec l’autorisation du président.
En cas de démission, d’empêchement permanent ou de décès du membre titulaire, le suppléant est nommé titulaire et un nouveau suppléant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur.
ARTICLE 31
Le mandat des membres de la CNS-LBC/FT est de cinq (5) ans non renouvelable. Toutefois, la cessation des fonctions des membres issus du Conseil d’État, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes au sein de leur institution met fin à leur mandat au sein de la Commission.
Le mandat des autres membres peut cesser sur décision de l’autorité les ayant désignés.
Il peut également cesser sur décision de l’autorité les ayant désignés après avis motivé du président de la Commission.
Outre les raisons citées aux alinéas précédents, le mandat des membres de la Commission prend fin dans les cas suivants :
- décès ;
- empêchement dûment constaté ;
- démission.
Dans l’un des cas ci-dessus cités, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de décès, de démission ou du constat de l’empêchement.
L’autorité responsable de la désignation choisit par correspondance, une personne pour remplacer le membre de la CNS-LBC/FT décédé, démis, démissionnaire ou empêché. Ce nouveau membre exerce ses fonctions pour la durée restante du mandat et bénéficie des mêmes droits et avantages.
ARTICLE 32
Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission nationale des sanctions dispose d’un secrétariat administratif dont les membres sont :
- un secrétaire administratif ;
- un secrétaire administratif adjoint.
Placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la CNS-LBC/FT, le secrétaire administratif est chargé, notamment :
- d’assurer avec les autres structures ou professions étatiques l’exécution des décisions de la CNS-LBC/FT;
- d’assurer la coordination et la cohésion de l’ensemble des activités des différents services ;
- de préparer les réunions de la CNS-LBCIFT, d’en assurer le secrétariat et la tenue des registres des procès-verbaux ;
- de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations de la CNS-LBC/FT.
Le secrétaire administratif adjoint de la CNS-LBC/FT assiste le secrétaire administratif dans ses missions.
ARTICLE 33
Les membres de la Commission nationale des sanctions ainsi que ceux du secrétariat administratif signent un engagement sur l’honneur avant leur prise de fonction.
Ils sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions.
SECTION 2 :
MODE DE SAISINE, NOTIFICATION DU MIS EN CAUSE ET FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS
ARTICLE 34
La Commission nationale de Sanctions peut être saisie par :
- les rapports des équipes de contrôle, pour les manquements constatés lors des contrôles effectués, au sein des agréés de change manuel, des systèmes financiers décentralisés, non prévus par l’article 44 de l’ordonnancen°2011-367 du 3 novembre 2011, des entreprises et professions non financières désignées et des Organismes à But Non Lucratif internationaux et nationaux ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception de la CENTIF ou tout moyen laissant trace écrite de réception ou de décharge, des manquements aux obligations des autorités de contrôle relatives aux contrôles et aux évaluations sectorielles des risques ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite de réception ou de décharge de la CENTIF ou du service en charge des statistiques, en cas de manquements des autorités de contrôle à leurs obligations relatives à la tenue des statistiques nationales de LBC/FT.
ARTICLE 35
Le secrétaire administratif notifie, dans le délai de quinze (15) jours, les griefs susceptibles d’être retenus par la CNS-LBC/FT à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite de réception ou de décharge.
La notification est accompagnée d’une copie du rapport de contrôle. Elle mentionne que la personne mise en cause dispose au maximum d’un délai de trente (30) jours pour faire ses observations et précise également que cette dernière peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la CNS-LBC/FT.
La personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par son Conseil.
Les griefs sont également, le cas échéant, portés à la connaissance de l’organisme d’autorégulation dont relève la personne mise en cause ou à l’association professionnelle à laquelle elle appartient.
ARTICLE 36
La personne mise en cause adresse des observations écrites à la CNS-LBC/FT dans le délai mentionné à l’article précédent, à compter de la notification des griefs.
ARTICLE 37
Le fonctionnement proprement dit de la CNS-LBC/FT, notamment :
- la désignation d’un rapporteur ;
- la notification du rapport au mis en cause ;
- la convocation du mis en cause par le président de la CNS-LBC/FT ;
- l’ouverture des séances de la CNS-LBC/FT ;
- le principe du huis clos des sessions de la CNS-LBC/FT ;
- la présentation orale du rapport à l’audience ;
- les délibérations de la CNS-LBC/FT, font l’objet d’une décision de la CNS-LBC/FT après délibération de ses membres.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 38
Le montant et le type de la sanction prononcée sont fixés par la CNS-LBC/FT en tenant compte, notamment :
- de la gravité et de la durée des manquements ;
- du degré de responsabilité de l’auteur des manquements ;
- de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées ;
- de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la CNS- LBC/FT ainsi que des manquements qu’il a précédemment commis ;
- des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.
ARTICLE 39
Le secrétaire de séance, désigné par le président, dresse un procès-verbal de la séance. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance.
La décision signée par le président, mentionne le nom des membres de la CNS-LBC/FT qui ont statué.
Elle est notifiée, par le secrétariat administratif, à la personne mise en cause dans les sept (7) jours, suivants son prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite de réception ou de décharge.
La notification mentionne le délai de recours devant la juridiction compétente.
Une copie de cette décision est transmise dans un délai de sept (7) jours à tout organisme concerné.
ARTICLE 40
La décision de la CNS-LBG/FT est exécutoire dès sa notification à la personne mise en cause.
La décision de la CNS-LBC/FT est réputée rendue en premier et dernier ressort.
La décision de la CNS-LBC/FT est susceptible de recours de plein contentieux devant le Conseil d’État, dans un délai d’un (1) mois à compter de sa notification.
A la demande de la partie mise en cause, la séance devant la CNS-LBC/FT est publique.
ARTICLE 41
La publication de la décision est faite dans un journal d’annonces légales.
Elle mentionne la violation à la législation LBC/FT/FP commise et la sanction infligée ainsi que l’identité de la personne physique ou morale sanctionnée.
Toutefois, les décisions de la CNS-LBC/FT sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné;
lorsque les situations mentionnées à l’alinéa précédent sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, la CNSLBC/FT peut décider de différer la publication pendant ce délai.
La publication intervient après que la CNS-LBC/FT ait notifié à la personne sanctionnée, sa décision devenue définitive.
Lorsque la décision fait l’objet d’un recours juridictionnel, la CNS-LBC/FT publie cette information, ainsi que toute information relative à l’issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
ARTICLE 42
Les délais applicables devant la CNS-LBC/FT sont francs.
SECTION 3 :
REGIME FINANCIER DE LA COMMISSION
NATIONALE DES SANCTIONS LBC/FT
ARTICLE 43
Pour accomplir ses missions, la CNS-TBC/FT reçoit de l’État, outre sa quote-part prévue à l’article 53 du présent décret, une dotation budgétaire.
ARTICLE 44
La CNS-LBC/FT peut bénéficier de ressources additionnelles provenant des institutions spécialisées dans la lutte contre la criminalité financière et le terrorisme, des partenaires au développement et de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels.
ARTICLE 45
Le président de la CNS-LBC/FT exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique, sous l’administration d’un régisseur nommé à cet effet.