SECTION 1 :
MODALITES DE L’EVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES
ARTICLE 16
L’évaluation sectorielle des risques et sa mise à jour sont fondées sur l’approche basée sur les risques.
Les autorités de contrôle, au moment de l’évaluation des risques de leur secteur, définissent les procédures et méthodes d’évaluation. Ces autorités s’appuient sur les lignes directrices sectorielles, la méthodologie et les normes actualisées du Groupe d’Action Financière (GAFI) et du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ainsi que celles des organismes internationaux de LBC/FT.
Les autorités de contrôle s’appuient sur les évaluations des risques réalisées en interne par les entités ou professions surveillées ou contrôlées. Ces autorités définissent les approches d’évaluation des risques selon leurs dispositifs de contrôle, le nombre de secteurs contrôlés et le nombre d’entités distinctes au sein de leur secteur.
ARTICLE 17
Les autorités de contrôle doivent fournir des lignes directrices et préciser leurs attentes concernant les évaluations des risques par les personnes assujetties.
Ces lignes directrices doivent être conformes aux normes du GAFI.
ARTICLE 18
Les autorités de contrôle sont autorisées à faire appel à des personnes physiques ou morales pour apporter un appui technique, financier ou matériel aux services ou équipes en charge de l’évaluation sectorielle des risques.
ARTICLE 19
Chaque autorité de contrôle effectue l’évaluation des risques de son secteur, au moins une fois tous les deux (2) ans.
ARTICLE 20
L’autorité de contrôle procède à la mise à jour régulière de son évaluation des risques suivant une approche basée sur les risques. Elle veille à la pertinence des mises à jour, en prenant les mesures suivantes :
- définir les déclencheurs des mises à jour des évaluations sectorielles des risques ;
- identifier et évaluer les risques émergents et les tendances ;
- définir un cadre de dialogue et de partage d’informations réguliers avec les secteurs public et privé en vue de comprendre les dernières tendances et les risques.
ARTICLE 21
Les rapports d’évaluation sectorielle et les rapports de mise à jour sont transmis selon les conditions prévues par l’article 21 de l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 susvisée.
ARTICLE 22
Le rapport de l’évaluation sectorielle transmis dans les conditions prévues par l’article 21 de l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 susvisée est considéré comme validé lorsqu’il est adopté par l’autorité ayant initié l’ESR.
ARTICLE 23
Dans l’accomplissement de ses missions, l’autorité de contrôle veille au respect de la confidentialité des données et informations qu’elle recueille conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 24
Les assujettis sont tenus de fournir à l’autorité de contrôle les informations et données dans le cadre de l’évaluation sectorielle des risques
Ils ne peuvent invoquer le secret professionnel.
SECTION 2 :
FINANCEMENT DES ACTIVITES
DE L’EVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES
ARTICLE 25
Le financement de l’ESR effectuée par les autorités de contrôle du secteur public est imputable aux dotations budgétaires allouées par l’État.
Le financement de l’ESR effectué par les autorités de contrôle relevant du secteur privé est assuré par les assujettis et leurs autorités de contrôle.