ARTICLE 3
Au sens de la présente loi d’orientation, on entend par :
Auxiliaires de transport : les personnes physiques ou morales légalement habilitées qui assurent pour le compte d’autrui, les opérations de groupage, d’affrètement ou toutes autres opérations connexes à l’exécution des contrats de transport de marchandises ;
Contrat de transport : le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s’engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer une certaine quantité de marchandises moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé d’accord parties ou dans un délai raisonnable compte tenu du transport concerné, sous réserve des dispositions des articles 1 et 2 de l’acte uniforme OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route;
Service public de transport intérieur : l’ensemble des missions qui incombent à l’Etat dans l’organisation, la promotion et le développement du transport des personnes et des marchandises dans des conditions satisfaisantes pour les usagers, la construction et l’entretien des infrastructures nécessaires, missions accomplies au moyen d’une fiscalité adéquate, adaptée et efficiente pour la collectivité ;
Transport intérieur : les différents modes de transport par routes, par voies ferrée fluviale, lagunaire ou lacustre de personnes ou de marchandises
Transport multimodal : la prestation de transport exécutée en vertu d’un titre unique, au moins par deux modes de transport différents et couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d’un opérateur unique ;
Transport urbain de personnes : le transport de personnes effectué à titre de profession habituelle, au moyen d’un véhicule d’une capacité dépassant la limite fixée par décret, et qui s’opère à l’intérieur du périmètre d’une commune, d’une ville ou d’un groupement de collectivités territoriales défini par décret ;
Transport non urbain de personnes : le transport de personnes effectué à titre de profession habituelle au moyen d’un véhicule d’une capacité dépassant la limite fixée par décret et qui sort du périmètre d’une commune, d’une ville ou d’un groupement de collectivités territoriales défini par décret ;
Transport pour compte propre ou transport privé : le transport effectué par une personne publique ou privée, avec un véhicule lui appartenant, transportant soit son personnel ou ses préposés, soit des marchandises appartenant à l’entreprise ;
Transport public : le transport de personnes ou de marchandises effectué contre rémunération ;
Transport terrestre : les activités par lesquelles une personne physique ou morale déplace, d’un point à Un autre, par voie routière ou ferrée, des personnes ou des marchandises au moyen d’un véhicule routier ou ferroviaire;
Transporteur terrestre : toute personne physique ou morale qui s’engage principalement et moyennant rémunération à déplacer par route ou par voie ferrée, du lieu de départ au lieu de destination, au moyen d’un véhicule routier ou ferroviaire, les personnes ou les marchandises sous sa responsabilité.