TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 16

Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite ou à l’occasion de la conduite de ce véhicule.

Toutefois, lorsqu’il agit en qualité de préposé, le tribunal, compte tenu de ses conditions de travail et des circonstances de l’infraction, peut décider que les amendes prononcées ainsi que les frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie a la charge du commettant.

 

ARTICLE 17

La preuve de l’état d’ivresse ou de l’état alcoolique sera déduite souverainement par le juge, des circonstances de fait constatées par l’agent verbalisateur et des tests, institués par décret, en vue de déterminer l’existence ou la non existence de cet état, auxquels aura été soumis l’auteur de l’infraction.

S’il y a présomption de conduite en état d’ivresse, délit de fuite, homicide ou blessures involontaires ou contravention grave à la police du roulage, l’auteur de l’infraction sera tenu de se soumettre à ces tests.

Sera puni des peines de l’article 3 quiconque se refusera à cette obligation.

Les contraventions ci-dessus visées sont celles prévues au deuxième alinéa de l’article 9.

 

ARTICLE 18

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

 

ARTICLE 19

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.