TITRE II : INFRACTIONS AUX REGIES CONCERNANT L’USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

ARTICLE 3

Sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura :

1°) Organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation de l’autorité administrative ;

2°) En vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ;

3°) Enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires ayant en vue d’assurer la conservation des voies publiques ouvertes à la circulation, ainsi que des ponts, des bacs et autres ouvrages d’art en constituant le prolongement ou s’y trouvant incorpores.