La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 15 Juillet 2016 par KO, ex-employé à la CI, domicilié à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 083 rendu le 20 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de la Compagnie CI, sise à Gagnoa ;
Ayant pour conseil le cabinet DJ, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE Blaise Simplice et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 15 juillet 2016 ;
VU les mémoires produits ;
VU les conclusions écrites du Ministère public en date du 29 Janvier 2018 ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, tirés de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 61.7 et 16.11 alinéa 2 du code de travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Daloa, 20 juillet 2011) que la Compagnie CI signait avec KO, délégué du personnel, un protocole d’accord en vue de la rupture de son contrat de travail ; que celui-ci invoquant le fait d’une part que l’Inspecteur du travail avait refusé son licenciement et d’autre part qu’il n’aurait pas été réintégré à son poste, faisait citer la CI à fin d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que d’autres sommes d’argent à titre d’indemnités spéciales et supplémentaires ;
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Attendu que KO reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande au motif que son licenciement est légitime alors selon le pourvoi qu’il a été licencié sans l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail et des lois Sociales et alors encore que le protocole d’accord ayant fondé l’arrêt était nul de plein, comme passé en violation de l’article 5 du Code du travail et dans l’unique dessein d’éluder les dispositions de l’article 61.7 du Code du Travail ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, non seulement violé l’article 61.7 ci-dessus visé mais en outre manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que tout en disposant que les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement, l’article 16.13 du Code du Travail prévoit que « néanmoins, les parties ont la faculté de convenir de ruptures négociées du contrat de travail qui ne peuvent être remises en cause que dans les conditions du droit civil… » ; qu’après avoir constaté que les parties ont, dans le cadre d’une protocole d’accord convenu d’une rupture du contrat de travail existant entre elles, l’arrêt énonce à bon droit qu’il n’y avait plus lieu pour l’employeur de recouvrir à l’autorisation de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; qu’ainsi, et en l’absence de circonstances avérées de nature à remettre en cause ledit protocole d’accord, la Cour d’Appel a pu retenir que la rupture du contrat intervenue dans de telles conditions ne revêtait par un caractère abusif et ne pouvait fonder les réclamations de travailleur ; que dès lors, la Cour d’Appel n’a, ni violé les textes visés au moyen, ni privé sa décision de base légale ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par KO contre l’arrêt n° 83 en date du 20 juillet 2011 de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE