JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 900 DU 22/06/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR AK et 38 autres

C/

LA SOCIETE SOD

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 07 février 2017

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 20 juin 2016, les consorts AK ont fait citer la société SOD par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner celle-ci à leur payer, à défaut de conciliation, les sommes (…)

Au soutien de leur action, ils exposent qu’ils ont eu à exercer au sein de la société SOD, diverses fonctions, jusqu’à la réception par eux, le 27 novembre 2014, d’un plan de départ volontaire, auquel ils affirment avoir adhéré par écrit ;

Ils indiquent, toutefois, que les conditions de départ à eux proposées par la Direction de la SOD et inscrites dans l’annonce du plan approuvé par le conseil d’administration, n’ont pas été entièrement respectées par cette dernière ;
Or, selon eux, leur adhésion audit plan de départ volontaire, a été motivée par les conditions qui y figuraient;

Les demandeurs expliquent, en effet, qu’en dépit des diverses réclamations par eux formulées, il leur a été donné de constater, que les droits de rupture à eux proposés n’incluaient pas l’indemnité de préavis, ainsi que le 13ème mois, dénommé « prime exceptionnelle » ;

Lesquels droits, bien que constituant pour eux des avantages acquis, n’avaient toujours pas été payés;

De fait, selon eux, il ne s’était agi d’un oubli, dans la mesure où, par courrier du 11 février 2015, la SOD a eu à porter à leur connaissance, la suspension du paiement de la prime exceptionnelle, au titre de l’année 2014 ;

Pour les consorts AK, le protocole de départ volontaire à eux proposé était vicié, pour avoir été dépourvu de son contenu ;

Ils affirment en réalité, avoir signé ce protocole sous la contrainte morale, d’autant que son acceptation sans réserve avait été exigé par leur employeur, comme condition du paiement de leurs salaires du mois de décembre 2014;

Par ailleurs, les demandeurs relèvent que les indemnités de congés payés, ainsi que celles de licenciement de certains d’entre eux, ont été, en réalité, mal calculées ;

Ils font observer également que des prélèvements ont été effectués sur leurs salaires, dans le cadre de divers projets relatifs à leurs retraites, ou devant leur permettre l’acquisition de propriétés immobilières bâties ou non bâties, sans avoir été régulièrement reversées aux organismes bénéficiaires devant les mettre en œuvre ;

Aussi, réclament-ils le remboursement à leurs profits desdites cotisations, pour lesquelles ils entendent chiffrer les quanta, dans des conclusions additionnelles ;

Les consorts AK achèvent leur propos, en faisant savoir que la non-exécution par la SOD de ses obligations résultant des protocoles d’accord, leur cause un préjudice financier réel, méritant réparation ;

C’est la raison pour laquelle, ils entendent voir condamner la partie adverse, à leur payer les sommes d’argent mentionnées dans le tableau ci-dessus ;

Dans des écritures additionnelles, AKM et autres ont eu à exprimer leur intention de se désister de leur instance, relativement aux demandes non chiffrées liés au remboursement de sommes prélevées sur leurs salaires dans le cadre de divers projets sociaux ;

La SOD pour sa part, n’a pas conclu ;

Toutefois, au cours de l’audience de tentative de conciliation, celle-ci comparaissant, a eu à indiquer devant le juge, que les protocoles de départ négocié, ont été librement signés par les demandeurs, de sorte qu’ils ne peuvent valablement invoquer, à ce jour, une quelconque contrainte ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse de la présente juridiction ;

Le Tribunal entendant soulever d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, en raison des différents protocoles d’accord conclus entre les parties litigantes, a eu à rabattre son délibéré, afin de susciter les observations des parties sur ce point, en application des dispositions de l’article 52 du code de procédure civile ;

Toutefois, les parties litigantes n’ont entendu faire d’observations ;

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SUR CE

La SOD ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement ;

Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’autorité de la chose jugée résultant des protocoles de départ négocié

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, applicable en matière sociale, que la transaction, s’entendant dans le contrat par lequel les parties à une contestation née, à naître, achèvent ou préviennent celle- ci, a, autorité de chose jugée en dernier ressort entre elles;

Il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que courant le mois de décembre 2014, janvier, février et avril 2015, la société SOD et les consorts AK ont eu à convenir de ruptures négociées de leurs relations de travail, par la signature de différents protocoles de départ volontaire;

Il n’est pas contesté, que dans le cadre de cette rupture négociée, ces ex-salariés de la SOD ont perçus diverses sommes d’argent, au titre de leurs droits de rupture;

Il est également acquis au débat, pour n’avoir été contesté, que réglant les conséquences financières de ces ruptures négociées de leurs relations de travail, les parties litigantes ont indiqué à l’article 6 desdits protocoles d’accord, que ceux-ci ont valeur de transaction et emportent notamment, désistement et renonciation ferme, définitive et irrévocable, par chacune des parties, à toute prétention ultérieure;

A ce jour, ce n’est donc pas à bon droit que, bien qu’ayant été partie à ces protocoles d’accord, lesquels ont du reste été entièrement exécutés, les consorts AK entendent obtenir, le paiement de somme d’argent à titre de droits de rupture, ainsi que de dommages et intérêts, pour contrainte morale dont ils estiment avoir été victime ;

En effet, de telles demandes sont d’autant plus injustifiées, que lesdits consorts ne rapportent nullement la preuve d’une telle contrainte, imputable à la société SOD ;

Il convient, dès lors, au regard de ce qui précède, de déclarer l’action des consorts AK irrecevable, pour cause d’autorité de la chose jugée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Déclare l’action initiée par les consorts AK à l’encontre de la SOD irrecevable, pour autorité de la chose jugée résultant des protocoles d’accord conclus par les parties litigantes ;

LE PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY