ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 31 SOC/17 DU 02/06/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR YA

C/

SOCIETE AD

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 23 Janvier 2017;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Considérant que par acte de greffe N°754 du 14 décembre 2015, Monsieur YA a relevé appel du jugement N°1559/13 rendu le 03 décembre 2015 par le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare YA partiellement fondé en son action ;

Dit que la rupture des relations de travail intervenue lui est imputable ;

Condamne toutefois, la société AD à lui payer les sommes suivantes :

  • 700.000 F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
  • 700.000 F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
  • 1.612.974 F à titre de frais de voyage ;

Le déboute du surplus, de sa demande ;

Déclare la société AD partiellement, fondée en sa demande reconventionnelle ;

En conséquence, condamne YA à lui payer la somme de 2.100.000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

La déboute du surplus de sa demande reconventionnelle » ;

Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement entrepris ainsi que des productions des parties que par requête en date du 17 mars 2014, Monsieur YA a fait citer devant le Tribunal du Travail d’Abidjan la société AD afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :

  • 13.680.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 2.280.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
  • 1.612.974,622 francs à titre de remboursement de frais de voyage ;
  • 280.000 franc à titre d’indemnité d’expatriation ;

Qu’au soutien de son action, Monsieur YA a exposé que sur la base de l’accord préliminaire intervenu entre la société AD et lui, il s’est rendu libre de tout engagement à DEN et a été invité par son employeur à venir signer son contrat à Abidjan ;

Qu’il a ajouté qu’en contrepartie de cette proposition, son employeur s’est engagé à rembourser le coût de son billet d’avion ;

Qu’il a relevé en outre que deux mois après la signature dudit contrat, son employeur n’a pas daigné recruter les collaborateurs qui étaient attendus pour lui permettre de mener à bien ses tâches ;

Que l’employeur n’a pas non plus remboursé le prix de son billet d’avion ;

Qu’il a aussi reproché à son employeur de ne lui avoir payé aucun salaire ;

Qu’il a fait valoir que cette situation l’a donc contraint à déposer sa démission ;

Qu’il a conclu qu’une telle rupture doit s’analyser en un licenciement intervenu sans motif légitime ;

Que la société AD a de son côté résisté à cette action en contestant les allégations de Monsieur YA, contre lequel, à titre reconventionnelle, elle a formulé les demandes en condamnation au paiement des sommes suivantes :

  • 12.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour déclarations fausses et mensongères;
  • 3.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non réalisation du préavis ;
  • 16.800.000 francs à titre de clause de sortie ;
  • 5.250.000.000 francs à titre de remboursement des frais de formation ;
  • 40.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour perte de son chiffre d’affaire ;
  • 450.000.000 francs pour la perte de contrat en négociation ;
  • 50.000.000 francs pour la diminution de la qualification totale de la société ;
  • 120.000.000 francs pour la perte de crédibilité auprès de son partenaire et le temps perdu devant les Tribunaux ;

Qu’au soutien desdites prétentions, la société AD a indiqué que contrairement à ses déclarations, Monsieur YA a reçu paiement de son salaire de novembre 2012 par chèque;

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Qu’elle a ajouté que celui-ci étant introuvable après sa démission, son salaire de
décembre 2012 n’a pu lui être payé ;

Qu’elle a relevé en outre que le demandeur s’est lui-même mis dans une situation précaire en arrêtant tout engagement à DEN et en la suppliant de lui proposer rapidement un contrat de travail ;

Qu’elle a indiqué ensuite que le demandeur a fait des déclarations fausses et mensongères sur son certificat SAP de même que sur ses capacités professionnelles ;

Qu’elle a noté par ailleurs qu’aux termes du contrat de travail les liant, YA ne pouvait démissionner qu’après s’être accordé avec elle sur le préavis, l’indemnité de sortie et le remboursement des frais de la formation dont il a bénéficié ;

Qu’elle a fait valoir que ces agissements lui causent des préjudices énormes ;

Considérant que les premiers juges ont considéré que l’article 16.3 du code du travail ayant prévu que le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employé, Monsieur YA devait prouver que les raisons qu’il a invoquées à l’appui de sa démission constituaient une condition préalable à l’exercice de ses fonctions, ce qui n’était pas le cas ;

Que s’agissant du non-paiement de salaire, le Tribunal a estimé que compte tenu du caractère non répétitif du retard de paiement, cela ne pouvait justifier une décision de démission ;

Considérant qu’en cause d’appel, Monsieur YA sollicite l’infirmation du jugement en persistant à dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et est abusive ;

Que selon lui, le fait pour la société AD d’avoir manqué de payer le salaire convenu a rendu intolérable et inconcevable le maintien du lien contractuel, de sorte que sa démission doit s’analyser en une rupture abusive à l’initiative de l’employeur ;

Qu’il sollicite la condamnation de la société AD à lui payer :

  • 16.680.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 2.805.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
  • 11.220.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
  • 1.612.974,622 francs à titre de remboursement de frais de voyage ;

Considérant que le ministère public se prononce pour la confirmation du jugement entrepris ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société AD, intimée, a reçu un avis d’appel ;

Qu’il y a de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient donc de le déclarer recevable ;

AU FOND

Considérant que la rupture du contrat de travail survenue à l’initiative du salarié ne produit les effets d’un licenciement sans motif légitime ou abusif que si les torts se trouvent du côté de l’employeur ;

Qu’en d’autres termes, la rupture intervenue dans ses conditions ne peut être déclarée imputable à l’employeur que si ce dernier a commis un manquement grave à ses obligations ;

Considérant qu’en l’espèce le Tribunal a relevé que monsieur YA n’a pas prouvé que les griefs relevés dans sa lettre de démission étaient une condition préalable à l’exécution du contrat de travail ; Que le Tribunal a aussi fait observer que faute d’avoir été répétitif, le retard dans le paiement du salaire ne pouvait justifier une démission ; Qu’ainsi, les premiers juges n’ont trouvé dans le manquement de l’employeur aucun caractère de gravité susceptible de le rendre fautif dans la rupture intervenue ;

Considérant qu’en cause d’appel, Monsieur YA n’a apporté aucun élément nouveau à son argumentation ;

Que la décision du Tribunal, dans tout son dispositif, procédant de motifs justes que la Cour partage entièrement, doit être confirmée

Qu’il convient de rejeter l’appel comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur YA recevable en sn appel ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE