JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N°1028 DU 27/07/2017- TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR MOL

C/

LA SOCIETE UNI

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 16.14, 18.3, 18.6, 18.15, 18.7, 18.16, 32.5, 81.2, 81.4, 81.5 et 81.27 du code du travail, 1315 et 1382 du code civil ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 Février 2008, MOL a été engagé par la société UNI, en qualité de directeur commercial, avant d’être promu au poste de directeur commercial et marketing ;

Le 1er Avril 2012, celui-ci a eu à conclure avec le groupe VLI dont la société UNI est une filiale, un contrat d’expatriation auprès de la République Démocratique du Congo, pour une durée déterminée de deux années ;

Lequel contrat a par la suite, fait l’objet d’un renouvellement pour une autre période de deux années;

Le 13 Juillet 2017, à l’issue de son contrat d’expatriation, MOL a eu à se présenter au sein de la société UNI, en vue d’une reprise de service ;

Ne s’étant vu octroyer aucune fonction au sein de ladite société dans les jours qui ont suivi, le 31 Juillet 2013, MOL a adressé à son employeur un courrier par lequel il a eu à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;

Estimant que cette rupture qu’il impute à son employeur s’analyse en un licenciement abusif, MOL a décidé le 17 Mars 2016, de faire citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société UNI, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 14.010.852F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 17.756.067F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 6.326.728F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 5.027.048F à titre de gratification ;
  • 17,756.067F à titre de dommages et intérêts pour non paiement à bonne date des salaires et avantages ;
  • 17.756.067F à titre de dommages et intérêts pour non paiement à bonne date des indemnités de rupture ;
  • 17.756.067F à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail ;
  • 1.837.378F à titre de dommages et intérêts pour remise de certificat de travail irrégulier ;
  • 106.536.402F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif du contrat de travail ;

Il a eu à solliciter en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à hauteur des droits acquis et les indemnités de rupture ;

Par une autre requête enregistrée au secrétariat de la présente juridiction, le 28 Avril 2016, la société UNI a également, fait citer MOL par devant la présente juridiction, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner celui-ci, à lui payer les sommes suivantes :

  • 21.252.540F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 16.718.217F à titre de salaires du 10 Août au 31 Octobre 2015 ;
  • 2.900.014F à titre de contre valeur d’usage du véhicule de service, valeur d’amortissement ;
  • 733.000F à titre de dotation carburant du 10 Août au 30 Novembre 2015 ;
  • 416.769F à titre d’abonnement téléphonique ;
  • 256.666F à titre d’abonnement internet ;

Au soutien de son action, MOL affirme que ses relations contractuelles avec la société UNI, ont été suspendues pendant la durée de son expatriation ;

Dans ces conditions selon lui, son ex-employeur a méconnu les conséquences juridiques d’une telle suspension de son contrat de travail, en ne lui fournissant aucune activité professionnelle à entreprendre, et en ne lui payant aucun salaire, et ce, jusqu’au 20 Août 2015 ;

En effet, ce fut à cette date que des sommes d’argent dont au reste, il ignore la finalité, lui ont été versées ;

MOL relève, par ailleurs, que suite à la saisine de l’inspection du travail et des lois sociales, le représentant de la société UNI a eu à reconnaître l’impossibilité dans laquelle, se trouvait l’entreprise que celui- ci dirigeait, de procéder à sa réintégration ;

Il fait savoir à ce sujet, que, comme pour corroborer son opinion, ladite société a eu à y mentionner sur son certificat de travail, le 10 Août 2015, comme date de rupture de son contrat de travail ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’argent ci-dessus mentionnées ;

En réponse à l’action initiée par la société UNI à son encontre, MOL entend soulever l’irrecevabilité des demandes par elle, formulées en paiement de la contre valeur d’usage du véhicule de service, de la dotation carburant, ainsi que, des abonnements téléphoniques et connexion internet ;

En effet, il se prévaut pour cela, d’un règlement définitif amiable intervenu devant l’inspection du travail et des lois sociales ;

Il sollicite en tout état de cause, que le sursis à statuer soit ordonné en l’espèce, en raison de la saisine par ses soins, de la présente juridiction ;

Aussi, MOL, conclut-il, au mal fondé des autres chefs de demandes formulées par la société UNI à son encontre ;

Pour s’opposer aux moyens du demandeur, ladite société soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’action de MOL pour défaut de conciliation préalable devant l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

Elle explique, en effet, que les convocations dudit inspecteur ont toutes porté sur la clarification de la situation professionnelle de son ancien salarié, sans pour autant que ce dernier n’ait eu à formuler une quelconque demande à caractère pécuniaire ;

Subsidiairement au fond, et au soutien de ses demandes, la société UNI fait valoir que le second contrat d’expatriation ayant lié le Groupe VLI à MOL a de fait, pris fin, le 26 Juin 2015, soit bien avant la date du 31 Mars 2017, convenue d’accord partie, à l’occasion de son départ pour l’étranger auprès dudit groupe ;

Elle en déduit qu’elle n’était donc, nullement, tenue de procéder à sa réintégration en son sein, avant le terme de ladite expatriation conventionnellement, fixé ;

Elle ajoute que prise au dépourvue et se trouvant dans l’impossibilité de lui fournir immédiatement, un poste similaire au poste par lui, occupé, elle lui a tout de même, mis à disposition, l’ensemble des droits et avantages en nature à lui dus, notamment, un véhicule de service, un chauffeur, une indemnité carburant, les abonnements téléphoniques et internet, et surtout sa rémunération mensuelle ;

La société UNI estime que dans ces conditions, ce fut son ex-salarié, MOL qui avait lui- même, pris l’initiative de la rupture intervenue de son contrat de travail ;

Elle relève, en tout état de cause, que suite aux investigations qu’elle a eu à mener, il a été porté à sa connaissance, que son ex-salarié a eu à conclure le 10 Août 2015, un contrat de travail à durée déterminée avec la société WES, en qualité de directeur commercial régional ;

Bien qu’estimant ne pas avoir été à l’origine de la rupture des relations de travail en cause, la défenderesse reconnaît toutefois, devoir à celui-ci, ses indemnités de congés payés et sa gratification;

Aussi, conclut-elle, au mal fondé des autres chefs de demande formulés par MOL ;

Par ailleurs, dans le cadre de l’action qu’elle a eu à initier, la société UNI sollicite entre autres, la condamnation de son ex-employé, à lui payer diverses sommes d’agent, au titre d’une indemnité de préavis à hauteur de 21.252.540 F ainsi que, les sommes d’argent indûment, perçues ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu à la démission de MOL, de sorte que seules les indemnités de congés payés et la gratification doivent lui être payées par son ex-employeur ;

Le représentant du Parquet a en outre, conclu à la condamnation de ce dernier, à payer à la société UNI, une indemnité compensatrice de préavis ;

SUR CE,

Les parties ont comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

SUR LA JONCTION DES CAUSES

Les causes RG N°471/16 et 317/16 étant connexes, il ya donc, lieu d’en ordonner la jonction pour une bonne administration de la justice ;

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE UNI, TIREE DU DEFAUT DE PRESENTATION PAR MOL, DE SES DIFFERENTS CHEFS DE DEMANDES DEVANT L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Suivant l’article 81.2 du nouveau code du travail, tout différend individuel doit être soumis avant toute saisine du tribunal à une conciliation devant l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

En l’espèce, il a été produit au dossier, un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail et des lois sociales attestant d’une saisine de celte institution par MOL, et de la formulation devant celle-ci de différents chefs de demandes ;

En tout état de cause, la conciliation devant ladite autorité administrative ne peut et ne doit s’assimiler ni se confondre, à celle entreprise devant une juridiction judicaire de sorte que point n’est donc, besoin de soumettre l’ensemble des chefs de demande devant elle ;

L’essentiel étant que le différend dans son ensemble ait été soumis à ladite autorité administrative pour conciliation ;

Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter ladite fin de non recevoir soulevée par la société UNI, comme dénuée de tout fondement, et déclarer l’action de MOL recevable ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER SOULEVEE PAR MOL RELATIVEMENT A L’ACTION DE LA SOCIETE UNI

En droit processuel, le sursis à statuer ne peut être valablement, prescrite que dans la mesure où la décision à intervenir est fonction de l’issue d’une action en justice dont une autre juridiction est saisie ;

En l’espèce, la présente juridiction a été saisie aussi, bien de la présente action de MOL, que de celle initiée par la société UNI ;

La coexistence de ces deux procédures devant la même juridiction ne peut en droit, justifier que soit ordonné un quelconque sursis à statuer ;

En tout état de cause, lesdites procédures ont fait l’objet d’une jonction ;

Au regard de ce qui précède, il y a donc, lieu de rejeter ce moyen soulevé par MOL ;

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR MOL, TIREE D’UN REGLEMENT DEFINITIF AMIABLE INTERVENU A L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES RELATIVEMENT AUX DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE UNI

Suivant les dispositions combinées des articles 81.4 et 81.5 du code du travail, le procès-verbal de règlement amiable ne revêt un caractère définitif, qu’en ce qui concerne les différents chefs de demande qui y sont mentionnés;

En espèce, il résulte du procès-verbal de règlement amiable produit au dossier, que l’accord intervenu entre les parties litigantes devant l’inspection du travail et des lois sociales, n’a eu à porter que sur la restitution du véhicule de Marque Mits, la carte carburant, la puce téléphonique et le boîtier ADSL ;

À aucun moment, cette transaction a eu pour objet, la remise de quelques sommes d’argent que ce soit ;

En tout état de cause, le procès-verbal produit par ladite société fait état de la non conciliation des parties relativement aux chefs de demande de contre-valeur d’usage du véhicule de service, de dotation carburant, d’abonnements téléphoniques et internet ;

Lesdites demandes formulées par la société UNI n’ayant donc, fait l’objet d’aucun accord devant l’inspection du travail et des lois sociales, ce n’est donc, pas à bon droit que MOL se prévaut d’une irrecevabilité de l’action initiée par la société UNI, tirée de la chose jugée en dernier ressort ;

Aussi, convient-il, de déclarer l’action initiée par la société UNI recevable ;

AU FOND

SUR L’IMPUTABILITE DE LA RUPTURE INTERVENUE

Suivant les dispositions de l’article 18.3 du code du travail, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employé ;

Une telle cessation des relations de travail entreprise de la sorte est exempte de toute idée de licenciement ;

En l’espèce, MOL a eu à adresser à son employeur, deux courriers les 17 et 23 juillet 2017, pour l’informer de sa volonté de reprendre le service en raison de la fin de son contrat d’expatriation à un moment où celui-ci n’avait connu son terme ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Il est également, acquis au débat pour n’avoir été remis en cause, que la société UNI n’a pas été en mesure de fournir immédiatement, à MOL, un poste de travail, bien qu’elle a eu à mettre à la disposition de celui-ci, un véhicule de fonction et autres avantages en nature et acquitté ses salaires ;

Dans ce contexte, en ayant adressé le 31 juillet 2015, soit deux semaines après son arrivée avant terme, une mise en demeure à son employeur, d’avoir à lui octroyer une fonction faute de quoi, il prendrait acte de la rupture de fait de son contrat de travail, MOL a donc, lui-même volontairement, mis un terme à son contrat de travail ;

Une telle rupture, nullement fondée sur une quelconque faute imputable à la société UNI, laquelle a eu à exécuter les obligations essentielles dudit contrat, s’analyse en réalité, en une démission ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ET D’INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT

Il ressort des dispositions combinées des articles 18.15, 18.7 et 18.16 du code du travail, que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture ne sont dus au salarié, qu’en cas de rupture abusive des relations de travail imputable à l’employeur ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture intervenue des relations de travail des parties litigantes, a été déclarée imputable à MOL ;

Une telle rupture ne peut dès lors, valablement donner lieu à réparation, ni au paiement de droits de rupture ;

Aussi, convient-il, de débouter celui-ci, de ses chefs de demandes aux fins de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnités de licenciement et de préavis ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS

En matière sociale, même en l’absence de licenciement, le salarié a droit au paiement de ses droits acquis ;

Lesquels droits intègrent les arriérés de salaires, l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que, les gratifications ;

Suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ;

Une telle exigence consacrant la règle de preuve instituée par l’article 1315, applicable en matière sociale, vaut également, pour les autres engagements de l’employeur ;

En l’espèce, il n’est pas contesté, pour n’avoir été justifié par aucune pièce, que ni l’indemnité compensatrice de congés payés, ni la gratification n’ont été payées par la société UNI, à son ancien salarié ;

En tout état de cause, ladite société n’a pas contesté devoir à son ex-salarié, les droits acquis qui sont les siens ;

Toutefois, il s’infère de la demande en répétition du trop-perçu de salaires formulée par la société UNI, à l’encontre de son ancien salarié que celle-ci n’est donc, redevable d’aucun arriéré à ce titre ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de faire droit aux demandes formulées en ce sens, par MOL et condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :

Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 265.024F, calculée comme suit : 6.023.267F x 1,32/30 ;

Au titre de la gratification, la somme de 301.164F, calculée comme suit : 6.023,267F x 18/30 ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE FORMULEE PAR MOL, EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON PAIEMENT A BONNE DATE DES SALAIRES, AVANTAGES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE

Suivant les principes de droit commun de la responsabilité civile, applicables en matière sociale, quiconque entend procéder à sa mise en œuvre doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

Ces exigences sont cumulatives ;

En l’espèce, à aucun moment, MOL n’a été en mesure de rapporter la preuve du préjudice par lui, subi du fait du non paiement à bonne date de ses salaires et avantages auxquels il estime avoir droit ;

Spécialement, s’agissant des indemnités de rupture, il est acquis au débat comme résultant des précédents développements, qu’aucune somme d’argent ne lui était due à ce titre, d’autant que la rupture des relations de travail en cause a été déclarée imputable au salarié ;

Les conditions du texte de loi précité n’étant pas réunies, il convient de rejeter tes différentes demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par MOL, comme mal fondées ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR REMISE TARDIVE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL ET REMISE D’UN CERTIFICAT DETRAVAIL IRREGULIER

L’article 16.14 du code du travail sanctionne de dommages et intérêts, la non remise de certificat de travail à l’expiration du contrat et non, les mentions erronées sur ladite pièce;

S’agissant d’une mesure restrictive, cette exigence ne peut être qu’interprétée restrictivement, de sorte qu’elle ne peut trouver à s’appliquer dans des cas non légalement, prévus ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

En tout état de cause, MOL n’a, à aucun moment, eu à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice par lui, subi du fait de la remise tardive de son certificat de travail et des erreurs relatives à la date de rupture de son contrat de travail, dont celui-ci se prévaut ;

Dès lors, il y a heu, de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes de MOL, tendant au paiement de dommages et intérêts à ces titres ;

SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE

Il résulte des dispositions de l’article 81.27 du code du travail que la juridiction saisie peut ordonner l’exécution immédiate et par provision de sa décision nonobstant opposition ou appel ;

Une telle mesure est de droit, pour toutes les sommes d’argent que la partie condamnée, a reconnue devoir, ou en cas d’extrême urgence ;

En matière sociale, l’extrême urgence est rattachée au caractère alimentaire des sommes d’argent dues, notamment, au titre des droits acquis ;

Dès lors, il y a lieu en l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qui concerne ces chefs de demandes ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE UNIWAX A L’ENCONTRE DE MOL

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Il résulte des dispositions de l’article 18.6 du code du travail, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé ; ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture intervenue a été déclarée imputable à MOL ;

Eu égard aux circonstances dans lesquelles, ladite rupture est intervenue, en l’occurrence, l’injonction faite par le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par celui-ci ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de condamner MOL à payer la société UNI, à titre d’indemnité compensatrice de préavis en tenant compte de la période légale de préavis de 03 mois prévue pour les cadres d’entreprise, la somme de 17.83 1.067F, calculée comme suit : (5.918.689F +25.000F) x 3 ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SALAIRES INDUMENT PERÇUES

En droit positif, sur le fondement de l’équité, il est admis qu’un patrimoine ne puisse s’enrichir au détriment de l’appauvrissement corrélatif d’un autre, sans que cela ne soit justifié par aucune opération juridique valable ;

A ce titre, sur Je fondement de l’action de ‘’in rem verso”, il y a lieu de rétablir le déséquilibre ainsi, rompu par la condamnation du titulaire du patrimoine enrichi à répéter à due concurrence, la somme d’argent en cause ;

En dépit de la cessation de ladite relation de travail, il n’est pas contesté que ce dernier a eu à percevoir une rémunération ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les relations contractuelles de travail des parties ont été rompues le 3 î Juillet 2015, à l’initiative de MOL ;

Ainsi, la société UNI s’est-elle appauvrie en ayant payé, comme elle le fit, diverses sommes d’argent à titre de salaires pour la période du 10 Août au 31 Octobre 2015 ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a donc, lieu de condamner MOL à restituer à son ex-employeur, la somme de 16.718.217F par lui, indûment perçue, à ce titre ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE SOMMES D’ARGENT A TITRE DE CONTRE VALEUR D’USAGE DU VEHICULE DE SERVICE, DE DOTATION EN CARBURANT, D’ABONNEMENT TELEPHONIQUE ET INTERNET ;

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation, doit en rapporter la preuve ;

En l’espèce, la société UNI en ayant eu à solliciter le paiement à son profit de la contre-valeur de l’usage du véhicule de service par elle, attribué à son salarié dès son arrivée en Côte d’Ivoire, n’a toutefois, pas été en mesure de rapporter les justificatifs du fondement d’une telle action ;

En outre, à aucun moment, celle-ci n’a rapporté la preuve de l’exactitude des montants par elle, réclamés au titre de la dotation en carburant, des abonnements téléphoniques et internet;

En effet, ladite demande en restitution ne repose ni sur l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu en raison de l’absence de paiement, ni sur la gestion d’affaire ;

Au surplus, ladite société n’a pas été en mesure de quantifier le montant de sa demande sur ce point;

Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondé et le rejeter comme tel, le chef de demande aux fins de remboursement de la contrevaleur de l’usage du véhicule de service, de la dotation en carburant et de l’abonnement téléphonique ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société UNI tirée du défaut de présentation par MOL de ses différents chefs de demande à l’inspection du travail et des lois sociales ;

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par MOL, relativement à l’action initiée par la société UNI ;

Rejette également, la fin de non recevoir soulevée par celui-ci, tirée du règlement définitif amiable intervenu entre la société UNI et lui, relativement aux chefs de demande de contre valeur d’usage du véhicule de service et autres avantages en nature ;

Déclare en conséquence, recevables tant Faction de MOL, que celle initiée par la société UNI ;

AU FOND

Déclare MOL et la société UNI partiellement, fondés en leurs actions respectives ;

Dit que la rupture intervenue, des relations contractuelles de travail des parties est imputable à MOL et revêt la nature d’une démission ;

Condamne toutefois, la société UNI à lui payer les sommes suivantes :

  • Deux cent soixante-cinq mille vingt-quatre francs (265.024F) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Trois cent un mille cent soixante-quatre francs (301.164F) à titre de gratification ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de cinq cent soixante-six mille cent quatre-vingt-huit francs (566.188F ), représentant les droits acquis de MOL ;

Condamne par ailleurs, MOL à payer à la société UNI, les sommes suivantes :

  • Dix-sept millions huit cent trente et un mille soixante-sept francs (17.831.067F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • Seize millions sept cent dix-huit mille deux cent dix-sept (16.718.217F) à titre de salaires indûment perçus ;

Les déboute toutefois, du surplus de leurs demandes respectives ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY