POURVOI N° 2011-040.SOC DU 02 FEVRIER 2011 – ARRÊT N° 454/17 DU 23 JUIN 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 02 Février 2011 par :

  • LOG, Electricien, demeurant à Abidjan;
  • KOU, Plombier demeurant à Abidjan;

Ayant tous deux pour conseil Maître AJA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 795 rendu le 26 novembre 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société CB, Société Anonyme; représentée par son Directeur Général, demeurant au siège susdit ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 02 février 2011 ;

VU le mémoire en défense du 17 mars 2011 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 10 mars 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 16.7, 16.8 et 16.9 du Code du Travail

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 novembre 2009) que LOG et KOU embauchés le 08 février 1999 par la Société CB étaient licenciés le 31 janvier 2005 pour motif économique ; qu’estimant que leur employeur n’avait pas respecté la procédure prévue pour un tel jugement du 24 mai 2017 condamnait la société à leur payer les intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt querellé, infirmait le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarait la rupture du contrat de travail légitime et déboutait LOG et KOU de leur demande de dommages-intérêt pour licenciement abusif ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir pour déclarer la rupture du contrat de travail légitime, jugé qu’en l’absence de tout délégué du personnel dans une entreprise, il n’incombe à l’employeur, en cas de licenciement pour motif économique, que d’informer les employés et de recueillir l’avis de l’inspecteur du travail qui, dans ce cas, s’assure du respect des critères fixés, alors que, soutient le pourvoi, le licenciement pour motif économique implique l’organisation d’une réunion préalable et l’accomplissement de formalités telles que les courriers invitant les employés à assister à une réunion d’information et d’explication et l’invitation de l’inspecteur du travail à prendre part à ladite réunion dont il signe le procès-verbal avec les parties ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu que pour retenir comme légitime la rupture du contrat de travail, la Cour d’Appel a relevé qu’en l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise, l’employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique n’a qu’à informer les employés et recueillir l’avis de l’inspecteur du travail ; que par la suite, en déclarant que les employés qui ne contestent pas de la réalité des motifs économiques invoqués par l’employeur ont été saisis un mois à l’avance desdits motifs et de la date de leur licenciement et que l’inspecteur du travail, a attesté par courrier de la régularité de ladite rupture, pour conclure qu’il n’y a pas de licenciement abusif en l’espèce, ladite Cour n’a nullement violé les articles 16.7, 16.8 et 16.9 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par LOG contre l’arrêt n° 795 en date du 26 Novembre 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE