JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 211 DU 16/02/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR DAV

C/

LA SOCIETE COMA

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 16.3 et 26.6 de l’ancien code du travail, 81.27 du nouveau code du travail et 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 Juin 2010, DAV a été engagé par la société COMA, en qualité de chef d’atelier Niss, Vol, New Holland Agriculture, moyennant un salaire mensuel de 1.701.995F ;

Celui-ci a par la suite, été promu aux postes de directeur technique Niss et CNI puis, de directeur du service après vente ;

Par courrier du 02 Avril 2014, DAV a été licencié pour perte de confiance ;

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, celui-ci, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 13 Mai 2014, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société COMA, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner celle-ci, à lui payer les sommes suivantes :

  • 30.635.910F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au titre de son contrat de travail du 30 Juin 2010 ;
  • 2.083.300F à titre de billets d’avion ;

Le demandeur entend également, voir condamner son ex-employeur à lui payer, sur la base de l’avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2010, les sommes suivantes :

  • 6.898.500F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 12.666.412F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 7.419.720 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 153.300F à titre de salaire de présence d’avril 2014;
  • 1.184.243F à titre de 13ème mois;
  • 41.391.000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Il sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des droits acquis;

Au soutien de son action, Monsieur DAV expose que la perte de confiance invoquée par la société COMA, est injustifiée dans la mesure où celle-ci n’a nullement rapportée la preuve de la baisse de son rendement au sein du service, pas plus, qu’elle n’a été en mesure de rapporter la preuve de prétendues plaintes récurrentes des clients, portées à son encontre ;

Le demandeur affirme qu’en réalité, son licenciement est intervenu en raison des difficultés que faisait son employeur à lui payer son salaire prévu par {’avenant à son contrat de travail ;

Il explique en effet, que la société COMA et lui, ont eu à signer le 1er juillet 2010, un avenant à son contrat de travail, lequel a prévu le paiement à son profit, d’un salaire mensuel de
3.500 euros, soit la somme de 2.299.500F;

Ladite somme d’argent devant être directement, virée, sur son compte bancaire ouvert par ses soins, en France ;

DAV relève, en outre, que pour avoir opposé un refus à la proposition de son employeur, de modifier les termes de son contrat de travail, ses salaires des mois de janvier à
septembre 2012 ne lui ont été payés qu’après maintes difficultés et de surcroît, sous la forme d’un prêt ;

Il soutient, en outre, que par la suite, à la demande de son ex- employeur, un contrat de consultance a finalement, été signé entre la société CAS basée aux îles vierges britanniques et lui, à l’effet de percevoir la partie de son salaire payée en France ;

Le demandeur fait toutefois, savoir, que par courrier du 18 Mars 2014, il a été informé de la rupture de son contrat de consultance avec la société CAS ;

Le demandeur relève, par ailleurs, en ce qui concerne l’établissement des fausses factures, que la société CI-TEL a eu à prendre en location longue durée, assortie d’un contrat d’entretien, des véhicules appartenant la société COMA ;

Toutefois, selon lui, suite à la crise post électorale, ladite société a fait état de la perte desdits véhicules ;

DAV fait savoir que son ex-employeur a néanmoins, poursuivi la facturation de ladite société, pour des prestations d’entretien ;

Selon lui, cet état de fait a perduré jusqu’à sa nomination en qualité de chef de service après-vente ;

Il en déduit que son ex-employeur ne peut donc, valablement lui faire grief d’avoir émis de fausses factures, ayant entraîné des plaintes de la société Cl-TEL ;

DAV note, enfin, que suite à son licenciement, ses droits de rupture lui ont été payés sur la base de son salaire local, de sorte qu’il s’estime bien fondé à réclamer à ce jour, ses arriérés de salaires, ainsi que ses droits de licenciement, sur la base de l’avenant à son contrat de travail ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, la société COMA sollicite pour sa part, qu’il soit sursis à statuer, motif pris de ce qu’elle a eu à saisir le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan, d’une plainte contre DAV, pour des faits d’abus de confiance ;

Elle explique en effet, que la perte de confiance ayant justifié la rupture de ses relations contractuelles de travail avec DAV procèdent des faits, objet de ladite plainte;

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La défenderesse fait valoir, en outre, que suite à la mise à pied de DAV intervenue pour des faits de retard dans l’établissement d’un rapport de mission, celui-ci n’avait plus fait montre de dévouement dans son travail, au point où celui-ci a eu à lui proposer une rupture négociée de leurs relations de travail ; Toute chose qu’elle a pris soin de refuser ;

La défenderesse soutient que le contrat de consultance dont celui-ci se prévaut, expression comptable de l’avenant du 1er juillet 2010, n’a de fait, plus aucune existence juridique, de sorte que le demandeur est mal fondé à s’en prévaloir, pour réclamer des prétendus droits de rupture ;

La société COMA relève, par ailleurs, que DAV a eu à faire établir des factures comptables à la charge de la société CI-TEL, pour des prétendus travaux en atelier, lesquels après vérifications, n’avaient jamais, été exécutés ;

Elle note également, que celui-ci a eu à détourner la somme de 5.000.000F à lui, remise par le nommé Servant Christophe en règlement de sa dette vis-vis d’elle;

La défenderesse note toutefois, que bien qu’ayant déduit les sommes d’argent par lui, réclamées à ce jour, de celles, déjà perçues, et correspondant à 06 mois de salaires payés par la société CAS, suite à la rupture de son contrat de consultance, y compris le paiement de ses droits de rupture sur la base du contrat de travail du 30 Juin 2010, le demandeur reste néanmoins, lui devoir la somme de 6.843.202F ;

Aussi, sollicite-t-elle, qu’une compensation soit faite entre lesdites sommes d’argent ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal;

Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état au cours de laquelle, les parties ont déclaré s’en tenir à leurs précédentes déclarations ;

SUR CE

La société COMA ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

EN LA FORME

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Il résulte des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, qu’il doit être sursis au jugement sur l’action civile, tant qu’il n’a pas définitivement été statué sur l’action publique ;

L’action civile qui a pour vocation, la réparation d’un dommage né d’une infraction, doit être dans une relation d’interdépendance, avec l’action publique, pour que cette règle puisse trouver à s’appliquer ;

En l’espèce, ii ressort des énonciations de la lettre de licenciement, que la société COMA a imputé à son ex-salarié des faits de perte de confiance et une multiplicité de plaintes de clients à rencontre de celui-ci ;

A aucun moment, toutefois, l’employeur n’a eu à invoquer des faits de détournement de fonds;

Dès lors, la plainte portée au pénal pour abus confiance n’a donc, en définitive, aucune incidence sur la saisine de la juridiction sociale, encore et surtout, que la seule plainte adressée au Parquet ne met pas en mouvement publique ;

Il y a lieu en conséquence, de rejeter ce moyen, comme dépourvu de fondement ;

AU FOND

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 16.3 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur, lorsque celui-ci dispose d’un motif légitime ;

Spécialement, le fait pour le salarié de ne pas accomplir consciencieusement ses fonctions, constitue un motif légitime ;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement produite au dossier, que la rupture du contrat de travail de DAV est intervenue pour cause de perte de confiance en raison de la dégradation de la qualité du service, ainsi que, de la récurrence de plaintes des clients de la société COMA à rencontre de celui-ci;

A ce titre, ladite société a eu à imputer à DAV, l’établissement de fausses factures au nom de la société CI- TEL, pour des prétendus travaux, non effectifs, et du reste, contestés par ladite société ;

Ces agissements pour n’avoir pas été contestés par DAV, sont donc, acquis au débat;

En ayant procédé à une facturation pour une prestation n’ayant correspondu à aucun bon de commande, donc, revêtant un caractère fictif, DAV n’a pas exécuté de manière consciencieuse, son contrat de travail ;

Cette mauvaise exécution des obligations professionnelles qui furent les siennes, a eu à altérer l’image de son ex-employeur vis-à-vis de ce client ;

Le fait pour DAV de se justifier en se prévalant d’une pratique antérieure à sa prise de fonction à ce poste, ne peut valablement l’exonérer de l’obligation d’exécution consciencieuse de ses prestations de salarié ;

En effet, en cette qualité, celui-ci avait l’obligation de solliciter préalablement, les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, plutôt que de prendre une telle initiative personnelle, sur ce point ;

De tels agissements corroborent donc, la perte de confiance de la société COMA invoquée comme motif du licenciement ;

Dans ces conditions, il y a lieu, de dire et juger que le licenciement intervenu est donc, légitime;

Il y a dès lors, lieu de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes de DAV, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE PREAVIS, DE CONGES PAYES, DU SALAIRE DE PRESENCE ET DU 13EME MOIS SUR LA BASE DE L’AVENANT DU 1er JUILLET 2010

Suivant les dispositions de l’article 32.1 du code du travail, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal ;

Bien que ce texte de lois ne vise que le salaire, celte exigence du législateur doit être étendue à toute demande en paiement de sommes d’argent ;

En l’espèce, les demandes tendant au paiement de droits de rupture formulées par DAV l’ont été sur la base d’une monnaie n’ayant pas cours légal en l’occurrence, l’EURO, par référence à l’avenant à son contrat de travail du 1er Juillet 2010 ;

Une telle demande dans ces conditions, ne peut prospérer;

Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, lesdites demandes formulées par DAV ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE BILLETS D’AVION

Il résulte des dispositions de l’article 26.6 de l’ancien code du travail, que le travailleur ayant cessé son service peut exiger de son employeur, ses frais de voyage, en cas de déplacement effectif ;

Il ressort des termes de la lettre de licenciement produite au dossier, que la société COMA s’est engagée à prendre en compte les frais de billets d’avion engagés par DAV, ainsi que, les membres de sa famille ;

Il y a lieu en conséquence, de faire droit à la demande de celui-ci, aux fins de remboursement de différents billets d’avion et condamner son ex-employeur à lui payer à ce titre, la somme de 2.083.000F, correspondant aux justificatifs produits au dossier;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE

Suivant les dispositions de l’article 81.27 du code du travail, le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel, laquelle exécution est de droit pour toutes les sommes que la partie a reconnues devoir;

En matière sociale, le caractère alimentaire des sommes d’argent est rattaché aux droits acquis;

Il suit de là, que la condamnation prononcée pour le paiement de billets d’avions, n’a donc, pas un caractère alimentaire ;

Par ailleurs, aucun aveu n’a été exprimé par la société COMA, en cours de procédure ;

Dès lors, il n’y a lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société COMA ;

AU FOND :

Dit que la rupture des relations contractuelles de travail des parties intervenue pour perte de confiance est légitime ;

Condamne toutefois, la société COMA à payer à DAV, la somme de deux millions quatre-vingt-trois mille francs (2.083.000F) au titre du remboursement des billets d’avion;

Le déboute du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY