POURVOI N° 2016-647.SOC DU 23 SEPTEMBRE 2016 – ARRÊT N° 532/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2016 par la Société SM, Société anonyme, sise à Abidjan représentée par son Directeur Général Monsieur BRA, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil la SCPA DO et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 951 rendu le 14 juin 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KOU, Technicien Géologue demeurant à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître AL, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 23 septembre 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DEL’INSUFFISACE DES MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 juin 2016), qu’embauché le 29 novembre 2012, en qualité de géologue par la SM, KOU a été licencié, le 06 mars 2014, pour faute grave résultant d’une seconde inconduite en moins de quatre mois, son employeur lui ayant reproché la violation des consignes de sécurité de l’entreprise par le non-port de casque au cours de l’animation d’une réunion de sécurité sur une plate-forme de forage et la prise à partie du géologue de service qui lui avait demandé de mettre ledit casque pour en donner l’exemple aux autres employés ; que KOU, contestant ces faits et estimant son licenciement abusif, a fait citer la SMI devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n 329 du 24 février 2015, confirmé par la Cour d’Appel, a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

 255 427 francs à titre d’indemnité de licenciement

 594 017 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis

 4 752 136 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré que le licenciement de KOU est abusif, aux motifs, d’une part, que cette mesure est disproportionnée par rapport aux faits en se fondant essentiellement sur les rapports conflictuels existant entre celui-ci et son collègue, d’autre part, que le licenciement est intervenue 22 jours après la demande d’explication sans que ce délai ne se justifie, alors, selon le pourvoi, que le motif du licenciement qui est le non-respect des règles de sécurité de l’entreprise consistant dans le port obligatoirement du casque de sécurité au cours des séances organisées sur les plates forme de forage afin d’éviter d’éventuels accidents n’a aucun lien avec le conflit entre son collègue et lui, et que, la SM a produit au dossier le rapport de son enquête après la commission des faits et sa communication, la loi n’ayant prévu aucun délai pour licencier, et d’avoir, ainsi, manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;

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Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour se déterminer comme elle l’a fait, relève, d’une part, que la SMI n’a pas pris en compte la version des faits de KOU, se contentant des seuls propos, du reste contredits par les autres employés, de son collègue ANJ qui, a inutilement aggravé le conflit en élevant le ton sur lui, en tentant de lui faire porter de force son casque, quoique n’étant pas son supérieur hiérarchique et qu’un antécédent lui ayant valu une mise à pied les avait déjà opposé, d’autre part, que la SM ne justifie pas le fait que la sanction de KOU n’ait pas immédiatement suivie « sa faute grave » alors qu’elle reconnait, elle-même, qu’une enquête minutieuse n’était pas nécessaire pour le licencier, le dossier de la procédure montrant, par ailleurs, que dès le jour ou le lendemain des faits, la demande d’explications et les auditions des employés témoins avaient été faites, a, par des motifs suffisants, légalement motivé sa décision ; d’où , il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SM contre l’arrêt n° 951 en date du 14 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE