La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 19 juillet 2016 par la Société TRA, SA, au capital de 100 millions (100 000 000) francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville, zone 3, rue des Pêcheurs, 18 B.P. 1220 ABIDJAN 18, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le n° CI-Abj-2011-B-3540, représentée par son Directeur Général Monsieur MA ;
Ayant pour conseil la SCPA DO sise à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 977 rendu le 16 juin 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KO, né le 23 juillet 1973 à Niakamadougou, ex-agent commercial de la société TRA, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan-Yopougon ;
Ayant pour conseil Maître AD, Avocat à la Cour, demeurant, à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 19 Août 2016 ;
VU les pièces produites
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 17.5 alinéa 8 du code du travail
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 juin 2016) que le 15 novembre 2011, la Société TRA engageait suivant un contrat à durée déterminée, KO en qualité de vendeur grossiste ; que le 16 janvier 2013, son employeur découvrant qu’il transportait dans son véhicule de service plus de 160 cuvettes en plastique que lui adressait le 21 janvier une demande d’exploitation puis le licenciait pour faute lourde le 21 février 2013 ; qu’estimant son congédiement irrégulier, KO saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui par jugement du 12 décembre 2014 le déboutait de ses demandes ; que la Cour d’Appel déclarait son licenciement abusif et condamnait son ex-employeur à lui payer les sommes de 1 129 986 F et 226 926 F respectivement pour dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré abusif le licenciement de KO intervenu un mois après la commission de la faute au motif que la faute lourde eu égard à sa gravité entraîne la rupture immédiate du contrat de travail alors que l’article 17.5 alinéa 8 du code du travail accorde un délai de trois mois à l’employeur, à compter de la connaissance de la faute pour prononcer le licenciement de l’employé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ;
Mais attendu que les faits dénoncés en l’espèce datent du 16 janvier 2013 ; qu’ils ne peuvent être régis par les dispositions nouvelles de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code ; que la Cour d’Appel n’a donc pu violer l’article 17.5 alinéa 8 du code du travail ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail ;
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné la société TRA à payer la somme de 266 926 F à titre de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail alors qu’il est de jurisprudence constante que le certificat de travail est quérable et non portable ; qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont manqué de donner une base légale à leur décision ;
Mais attendu que le moyen allégué ne figure pas dans les cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’un tel moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société TRA contre l’arrêt n° 977 en date du 16 Juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE