La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2016 par la Société LAV, au capital de 10 000 000 F/CFA, sise à Abidjan, représentée par Monsieur N’G, son gérant domicilié à Abidjan-Vrdi ;
Ayant pour conseil Maître OB, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 668 rendu le 16 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de BA, Agent de Sécurité, Inspecteur (Contrôleur) des Services de Sécurité, résidant à Abidjan-Cocody-Anono ;
Ayant élu domicile au cabinet CC sis à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 11 décembre 2016 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’obscurité des motifs
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 juillet 2015), qu’engagés par la Société Ivoirienne de Gardiennage Sécurité dite LAV en qualité de contrôleurs, BA et SA ont été licenciés pour motif économique ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan a par jugement du 04 mars 2014, déclaré le licenciement abusif et condamné la Société LAV à payer à ses ex-employés diverses sommes à titre de transport sur préavis, de congés payés sur préavis, de gratification sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de s’être, pour confirmer le jugement, contentée d’indiquer que la requérante n’as déposé de conclusions au soutien de son appel, alors, selon le moyen, que la Société LAV au risque de se répéter, entendait s’en tenir à ses écritures de première instance qui sont abondantes et claires, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par obscurité des motifs ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé que la Société LAV appelante n’a pas déposé de conclusions au soutien de son appel, et que ce faisant, cet appel est injustifié, a par des motifs clairs légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société LAV contre l’arrêt n° 668 en date du 16 Juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE