POURVOI N° 2016-328.SOC DU 31 MAI 2016 – ARRÊT N° 135/18 DU 15 FEVRIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 31 MAI 2016 par KO, mécanicien, demeurant à Abidjan-Plateau, 01 B.P. 453 ABIDJAN 01 ;

Ayant pour conseil Maître BO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 529 rendu le 12 juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Compagnie CA, Sarl, au capital de 1 600 000 000 F/CFA, sise à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître KOUA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA JULES et OUATTARA YOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 31 mai 2016 ;

VU le mémoire en défense du 20 décembre 2016 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public du 08 juin 2017 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, (Abidjan, 12 juin 2014) que KO était engagé le 23 juin 2003 par la Compagnie CA, ci-après la société, en qualité de mécanicien et chargé du dépotage et du ravitaillement des cuves de la société en carburant; que le 28 août 2012, il autorisait un camion de la société Les Cen à repartir sans savoir au préalable déversé la totalité des 10 000 litres de carburant destinés à la société et tenait de faire viser par son supérieur hiérarchique le bordereau attestant de la livraison totale du produit ; interrogé, il affirmait que la moto-pompe était tombée en panne puis reconnaissait la négligence et le non-respect des consignes dans la réponse à la demande d’explication à lui adressée par son employeur, qui du fait de son congé annuel intervenu au mois de septembre, ne lui notifiait son licenciement pour faute lourde que le 22 octobre 2012 ; que prétendant être victime d’un licenciement abusif, KO saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui par jugement du 21 mai 2013 le déboutait de ses demandes en paiement de divers droits et indemnités ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, pour débouter KO de ses demandes, estimé que le travailleur a violé les consignes de l’entreprise et commis une faute de nature à causer un préjudice à son employeur, ladite faute étant constitutive de faute lourde rendant légitime le licenciement opéré alors que soutient le moyen, l’employeur dans sa lettre de licenciement a retenu le vol et le détournement des livraisons de carburant comme faute lourde pour procéder à la rupture du contrat; que la Cour d’Appel en retenant un motif de licenciement différent de celui de l’employeur qui a utilisé un faux motif dans la mesure où il n’y a pas eu vol de carburant le 28 août 2012, a manqué par absence, insuffisance ou obscurité des motifs, de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé que l’employé, qui avait pour rôles d’organiser le dépotage du matériel de carburant et de faire ensuite signer le bon de livraison avant la sortie du camion transporteur hors de la société, ne conteste pas qu’il a, contrairement à ces directives et alors que la livraison n’a pas été entièrement faite, autorisé le camion livreur à quitter le chantier (la société) et tenté de faire signer le bon de livraison, a pu conclure que la violation des consignes a occasionné une faute de nature à entraîner un préjudice à son employeur et que ladite faute est constitutive d’une faute lourde rendant légitime le licenciement opéré ; que ladite Cour a, par des motifs clairs et suffisants légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, en ses deux branches, tiré de la violation de l’article 16.3 alinéa 2 ancien du Code du Travail et du principe du licenciement immédiat du travailleur en cas de faute lourde

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir, pour déclarer le licenciement de KO légitime, estimé d’une part que le travailleur a une implication certaine dans le vol et le détournement des livraisons de carburant et admis d’autre part que l’employé qui a commis une faute lourde ne puisse être renvoyé que près de deux mois après la commission et la connaissance des faits incriminés alors qu’il n’y a eu aucun vol ni détournement le 28 août 2012, la livraison de carburant ayant été entièrement réalisée ce même jour et que l’employeur n’a notifié au travailleur son licenciement pour faute lourde que le 22 octobre 2012 ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour a violé l’article 16.3 alinéa 2 ancien du Code du travail et le principe du licenciement immédiat en cas de faute lourde ;

Mais attendu que ni l’article 16.3 alinéa 2 ancien du Code de Travail, ni le principe qui aurait été violé en l’espèce ne figure dans le code du travail ou dans une quelconque disposition légale applicable ; qu’un tel moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par KO contre l’arrêt n° 529 en date du 12 Juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE