POURVOI N° 2015-615.SOC DU 25 SEPTEMBRE 2015 – ARRÊT N° 63/18 DU 18 JANVIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 25septembre 2015 par :

  • L’IS, établissement d’enseignement supérieur, Sarl sis à Yopougon, 01 B.P. 1142 ABIDJAN 01 ; représentée par Madame BA, chef d’établissement ;
  • Le GROUPE SCOLAIRE GS, établissement d’enseignement secondaire, Sarl sis à Yopougon Sogefiha, représenté par Monsieur CI, chef d’établissement demeurant à Yopougon ;

Ayant tous deux pour conseil Maître YA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 712 rendu le 23 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de N’D, TA– AD– KO– N’C– KO – DI– GB– SY tous enseignants demeurant à Yopougon

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 25 septembre 2015 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions du Ministère Public en date du 12 avril 2017 ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 3 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) a la qualité pour agir en justice ;

3°) possède la capacité pour agir en justice » ;

VU ledit texte ;

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 juillet 2015), que courant mai 2013, le Groupe Scolaire GS, qui reprochait à N’D et neuf (09) autres enseignants d’avoir mené une grève illégale, a procédé à leur licenciement pour faute lourde ; qu’estimant ce licenciement abusif, le collectif des travailleurs a, par lettre en date du 02 janvier 2014, saisi le Tribunal du Travail de Yopougon, pour voir condamner l’Institut IS à payer le salaire du mois de mai 2013, la gratification, des indemnités et des dommages-intérêts ; que par jugement n° 19/14 en date du 27 mai 2014, le Tribunal a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et de nullité soulevées par le Groupe Scolaire AI et condamné celui-ci à payer le salaire du mois de mai 2013, des indemnités et des dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel a accueilli l’action des travailleurs et reformant cette décision, a relevé le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, payable à chaque enseignant, à quatre mois de salaire au lieu de deux mois comme décidé par le premier Juge, et confirmé le jugement pour le surplus ;

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Attendu que, pour déclarer recevable l’action du collectif des travailleurs de l’IS, la Cour d’Appel a relevé que les demandeurs ont été individuellement désignés et identifiés ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que, contrairement aux affirmations de ladite Cour, la requête n’est ni datée ni enregistrée et que le collectif n’est pas une association légalement constituée ayant la personnalité juridique et pouvant valablement ester en Justice, la juridiction d’Appel a violé l’article 3 visé au moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt querellé et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du
25 avril 1997 sur la Cour Suprême, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen et le second moyen de cassation ;

Sur l’évocation

Sur la recevabilité de l’action

Attendu qu’aux termes de l’article 3 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l’action n’est recevable que si le demandeur possède la capacité pour agir en justice ;

Attendu en l’espèce que ledit collectif des travailleurs, n’étant pas une association légalement constituée et dépourvue donc de la personnalité juridique, ne possède pas la capacité pour agir en justice ; que son action contre l’IS doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 721 rendu le 23 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Déclare irrecevable l’action du collectif des travailleurs de l’Institut IS ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER