POURVOI  N° 2012-364.SOC DU  17 JUILLET  2012 – ARRÊT  N°  45/18 DU    18   JANVIER  2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu  en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé le 17Juillet 2017 par  la Direction DG, sise à Abidjan ; représentée par le bishop BO, Président de la conférence ;

Ayant pour conseils Maîtres KO, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 701 rendu le 07 juin 2012  par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de:

  • RA, Professeur de l’Enseignement Secondaire, domicilié à Abidjan-Yopougon Ananeraie ;
  • BO, Professeur, domicilié à Abobo Anador ;

Ayant tous deux pour conseil Maître AK, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller KOUAME AUGUSTIN et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 17 juillet 2012 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 novembre2016 ;

VU le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de base légale résultant de l’absence, l’insuffisance, l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 07 Juin 2012) que la Direction DG, reprochant à MM. RA  et BO, respectivement Secrétaire Général et délégué du Syndicat National des Enseignants du d’avoir illégalement observé un mot d’ordre de grève, notifiait à ces enseignants leur mise à pied provisoire dans l’attente de l’autorisation de procéder à leur licenciement ; qu’estimant que la DG, en ayant refusé de les réintégrer en dépit du refus de l’Inspecteur du Travail et de son supérieur hiérarchique de lui accorder une telle autorisation, a, de manière abusive, rompu leurs contrats de travail, ces travailleurs sollicitaient et obtenaient du Tribunal du Travail d’Abidjan la condamnation de l’employeur à payer à chacun d’entre eux diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt à la Cour d’Appel de s’être, pour confirmer le jugement entrepris, borné à retenir que seule l’Assemblée Générale tenue le 08 novembre 2003 était habilitée à lever le mot d’ordre de grève et inviter à la reprise du travail et qu’aucune pièce ne prouvait les faits de violence reprochés aux travailleurs alors, selon le moyen, que les représentants du collectif des quatorze syndicats en décidant, à l’issue de leur rencontre avec le Chef de l’Etat, de la suspension de la grève et de la reprise du travail, avaient reçu mandat et pouvoir pour le faire, lesdits  syndicats n’ayant manifesté aucune désapprobation d’une telle initiative ; que dès  lors, en statuant comme elle l’a fait, sans examiner les effets juridiques de ce mandat et les rapports faits par les responsables des cours secondaires méthodistes desquels il résultait que les deux responsables syndicats se sont rendus coupables de violences et voies de fait, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et l’a, ainsi privé de base légale ;

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Mais attendu qu’après avoir constaté que le mot d’ordre de grève n’a été levé que par l’Assemblée Générale tenue le 08 novembre 2003, l’arrêt énonce justement que cette structure syndicale était seule, et à l’exclusion des seuls responsables syndicaux et autorités administratives, habilitée à le faire ; que de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que les absences en cause, motivées par fait de grève, n’étaient pas constitutives de faute de nature à  justifier les licenciements projetés, l’arrêt a pu, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimer que survenue dans de telles conditions, la rupture des contrats était imputable à l’employeur et revêtait un caractère abusif ; que l’arrêt est légalement justifié ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de la contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens ;

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour les mêmes faits et sur des procédures initiées par les mêmes travailleurs licenciés dans les mêmes conditions, rendu un autre arrêt, en date du 25 Avril 2008 sous le numéro 403, qui décide qu’il y a faute lourde de nature à légitimer les licenciements querellés ; qu’ainsi il y a contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens ;

Mais attendu que l’arrêt n° 403 du 25 Avril 2008 n’a, en ce qui concerne les défendeurs au pourvoi, statué que sur la question de la compétence territoriale du Tribunal du Travail de Yopougon sans examiner celle relative au caractère de la rupture de leurs contrats de travail et tranchée par l’arrêt, objet du présent pourvoi en cassation ; que les deux arrêts ayant été rendus sur des objets et moyens différents et entre des parties qui ne sont pas les mêmes, il s’ensuit que ce second moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Direction DG, contre l’arrêt n° 701 en date du 07 Juin 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens  à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute  de l’arrêt  entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN