AFFAIRE :
LA BANQUE BI
C/
MONSIEUR BL
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions écrites en date du 24 juin 2014 du Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ETMOYENS DES PARTIES
Par actes n°779/2013 du 16 décembre 2013 et N°787/2013 du 17 décembre 2013 enregistrés au greffe du Tribunal du Travail d’Abidjan Plateau, la Banque BI et Monsieur BL, ont respectivement interjeté appel du jugement n°1434 rendu le 12 décembre 2013 par la première chambre sociale du tribunal du Travail d’Abidjan Plateau en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare BL partiellement fondé en son action ;
Dit que le licenciement intervenu est abusif ;
En conséquence, condamne la BI à lui payer les sommes suivantes :
- 1.691.610 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5.231.787 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 13.951.432 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Le déboute du surplus » ;
Il résulte des éléments du dossier, notamment des énonciations du jugement querellé qu’embauché le 1er juillet 2009 par la BI, en qualité de responsable administratif chargé de la coordination monétique et E-Banking, puis promu au poste de chef de service monétique et E-Banking à la direction des opérations le 10 janvier 2010, Monsieur BL a été licencié le 24 octobre 2010 pour insubordination ;
Estimant avoir été abusivement congédié, Monsieur BL, par requête du 09 novembre 2012, a fait citer la BI par devant le Tribunal du travail de Première Instance d’Abidjan-Plateau, aux fins de la voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes ci-après ;
- 1.691.610 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5.231.787 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.487.858 F à titre d’aggravation de préavis ;
- 706.291.245 F à titre de préjudice de carrière ;
- 31.390.722 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Il a soutenu à l’appui de son action que la BI l’a débauché du groupement interbancaire monétique de l’UEMOA sis à DAKAR, où il exerçait en qualité de responsable des banques en délégation ;
Cependant, il a commencé à faire l’objet de stigmatisation pour avoir refusé de participer à des réunions nocturnes n’ayant aucun rapport avec son emploi et pour son appartenance à l’ethnie Bété, après la crise post-électorale ;
Ses attributions lui ont été retirées sans aucun motif le 29 août 2012 et il a été mis à la disposition de la direction des ressources humaines ;
L’accès de son bureau lui a été interdit de sorte qu’il était contraint de passer ses journées dans une salle d’attente ;
Il a ajouté que courant mois de septembre 2012, son employeur lui a proposé une convention de départ négocié qu’il a décliné parce que l’indemnité forfaitaire proposée était insuffisante et la convention mentionnait qu’il a pris l’initiative ce départ amiable alors qu’il n’avait aucune volonté de rompre son contrat de travail ;
En représailles, il a été affecté au service de formation, une fonction n’ayant aucun rapport avec son contrat de travail et il a donc exigé que le courrier l’affectant à ce nouveau poste soit notifié à son conseil ;
Mais contre toute attente, son employeur lui notifiait son licenciement pour insubordination résultant de son refus supposé de rejoindre son poste d’affectation ;
Il fait remarquer qu’eut égard à ce motif fallacieux, la rupture du lien social est abusif et justifie ses demandes ;
La BI a rétorqué que le sieur BL a été affecté à ce poste dans le cadre d’un vaste plan de redéploiement du personnel et a refusé de réceptionner son courrier d’affectation, arguant qu’il s’en remettait à son conseil ;
En réponse à sa demande d’explication, le travailleur a nié les faits ;
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Toutefois, le licenciement de celui-ci en date du 24 octobre 2012 n’est pas fondé sur son refus de sa nouvelle affectation mais plutôt sur son refus de recevoir le courrier à lui destiné ;
Elle a relevé par ailleurs que le poste proposé correspond bien à ses qualifications et grades en sorte que le licenciement intervenu pour insubordination est légitime et ne peut donner droit à paiement des sommes d’argent réclamées par Monsieur BL ;
Pour se déterminer comme il l’a fait le premier juge, constatant que l’employeur n’a pas rapporté la preuve que ladite affectation est intervenue avec l’accord du travailleur et que le nouveau poste de chargé du suivi des formations proposé cadre bien avec ses précédentes fonctions, en a conclu que le licenciement pour refus de rejoindre ce poste d’affectation s’est opéré sans motif légitime et revêt un caractère abusif justifiant le paiement de dommages et intérêts en application de l’article 16.11 du code du travail, qu’il a arbitré à 13.951.432 francs correspondant à 08 mois de salaire ;
Le Tribunal a condamné également l’employeur qui n’a pas respecté le délai de préavis à payer l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5.231.787 francs en tenant compte de la période légale de préavis de 03 mois en vertu de l’article 16.6 du code du travail ;
Il a fait droit par ailleurs à la demande en paiement de l’indemnité de licenciement en mettant à la charge de l’employeur la somme de 1.691.610 francs parce que le licenciement ni légitime lui est imputable conformément à l’article 16.12 du code du travail ;
Le premier juge a rejeté pour défaut de preuve les demandes en paiement de l’indemnité d’aggravation de préavis de l’article 36 de la convention collective et de dédommagement pour préjudice de carrière ;
En cause d’appel, Monsieur BL, par le voie de la SCPA TO, Avocat à la Cour, sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a jugé son licenciement abusif ;
Il demande par ailleurs incidemment à la Cour d’abord de revoir à la hausse le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux fons de porter la somme de 13.951.432 francs CFA qui lui a été alloué à ce titre que son préjuge est énorme puisqu’après avoir renoncé à une brillante carrière internationale pour se mettre au service de la BI, celle-ci s’est séparé du travailleur émérite qu’il était, sans qu’il ait commis la moindre faute et que du fait de ce licenciement injustifié il se retrouve au chômage, les chances de retrouver un nouvel emploi s’amenuisent d’année en année;
Ensuite de condamne l’employeur à lui payer la somme de 3.487.858 francs CFA à titre d’indemnité supplémentaire de préavis en vertu de l’article 36 de la convention collective, car il produit un relevé de compte bancaire attestant le paiement de son indemnité de congé effectué le 12 octobre 2011 pour justifier que la fin du mois d’octobre est la date de son départ embauche et qu’il a été licencié une semaine avant la date fixée pour aller en congé ;
Enfin, de faire droit à sa demande en réparation du préjudice de carrière parce qu’en le licenciant pour des motifs extra professionnels alors qu’il a renoncé à une prometteuse carrière au sein d’un organisme international de renom (GIM- UMOA) pour accepter l’offre de la BI, l’employeur lui cause un énorme préjudice de carrière qu’il évalue à la somme de 706.291.245 francs CFA correspondant à la rémunération qu’il aurait perçu jusqu’à son départ à la retraite ;
La BI, devenue la société NS, appelante principale, prie la Cour, par le canal de la SCPA DO et associés avocat à la Cour, de ne pas reconduire le jugement querellé car le licenciement intervenu est légitime;
Elle explique en effet qu’il est reproché à Monsieur BL d’avoir refusé de réceptionner une lettre qui lui était destiné au motif qu’elle devait être transmise à son conseil ;
Or en indiquant dans sa réponse à la demande d’explication, avoir souhaité la transmission dudit courrier à son conseil pour ne pas trahir l’esprit du règlement en cours, pour lequel il martèle dans ses écritures dont réplique, qu’il n’a jamais marqué son accord, Monsieur BL qui était donc conscient, contrairement à la banque, du non aboutissement de la procédure de départ négocié, a allégué un motif fallacieux pour tenter de justifier son attitude, en sorte qu’il a intentionnellement refusé de recevoir la lettre qui lui était adressé par son employeur et ce d’autant plus que la réception dudit courrier ne constituait en rien, une entrave à la procédure de départ négocié, et il ne revenait pas à l’employeur, sur requête de son employé, de transmettre au conseil de celui-ci la lettre qui lui est adressée dans le cadre de l’exécution du contrat de travail les liant ;
Elle en conclut que Monsieur BL a fait preuve, d’insubordination à un double niveau, en refusant dans un premier temps de recevoir ledit courrier et, dans un second temps, en renvoyant son employeur à se rapprocher de son conseil librement constitue, sans avis de ce dernier ;
Elle fait valoir que Monsieur BL soutient à tort que son affectation au poste de chargé du suivi des formations, n’a aucun rapport avec son contrat de travail, puisqu’en mentionnant dans sa réponse à la demande d’explication du 24 octobre 2012, qu’il ne lui a jamais été indiqué un nouveau bureau où il devait s’y rendre, sans reproche à son employeur la prétendue modification substantielle de son contrat de travail, avouait implicitement en indiquant n’avoir jamais opposé de résistance à assumer ce nouveau poste, qu’il était conscient, au regard de la description du poste que cette nouvelle affectation prenait en compte ses aptitudes professionnelles ;
Relativement aux propos diffamants du sieur BL accusant la Banque de discrimination « ethnique » et de harcèlement moral, elle fait noter que ces moyens ne peuvent prospérer faute de preuve ;
En plus, il importe de constater qu’en dépit de l’appartenance du sieur BL à l’ethnie BETE depuis sa naissance, au moment du recrutement, l’a engagé à tort de même au poste de responsable administratif chargé de la coordination monétique et E-Banking, pendant trois année ;
Elle précise, par ailleurs que le licenciement trouve son fondement unique dans un comportement d’insubordination d’une faute lourde de l’employé n’ouvrant pas droit au paiement des sommes réclamées ;
Elle prie par conséquent la Cour de rejeter comme mal fondé l’ensemble des demandes en paiement de sommes d’argent réclamées par Monsieur BL ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la BI devenue NS, en son appel principal et Monsieur BL, en son appel incident.
Au fond
Déclare Monsieur BL mal fondé en appel incident ;
Dit la BI partiellement fondé ;
Reformant le jugement querellé ;
Déclare légitime, la rupture du contrat de travail intervenue ;
Déboute Monsieur BL de sa demande en paiement de dommages et intérêts, des sommes réclamées au titre du préjudice de carrière et de l’aggravation de préavis ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE