La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 29 juin 2017 par :
LE CABINET FA dont le siège social est sis à Abidjan ;
Docteur FAD, Chirurgien de nationalité française, gérant du Cabinet FA, demeurant en cette qualité et en tant que de besoin audit siège social, sis à Abidjan-Plateau,
Ayant pour conseil Maître CA, Avocat à la Cour, Y demeurant à Abidjan ;
En rétractation d’un arrêt n° 299 rendu le 21 Avril 20017 par la Chambre Judiciaire au profit de Madame RE, ex-Secrétaire, de nationalité libanaise, né le 15 février 1957 en Guinée, demeurant à Treichville à côté du Palais des sports, Rue Selliers, 11 B.P. 904 ABIDJAN 11 ;
Ayant pour conseil le cabinet d’Avocats FE et Associés, avocats à la Cour y demeurant à Abidjan;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête aux fins de rétractation en date du 29 juin 2017 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 juillet 2017 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LA DEMANDE EN RETRACTATION
Vu les articles 27, 39 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997.
Attendu qu’engagée en qualité de secrétaire par le Docteur FAD exploitant un cabinet sous la dénomination Cabinet FA, RE a été licenciée pour insubordination ;
Qu’estimant son licenciement abusif, elle a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, qui a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 131.250 FCFA et de 25.956 FCFA à titre de reliquat de gratification et de prime d’ancienneté et l’a débouté de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, de congés payés, de prime de transport et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annuler partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel et évoquant, a condamné le cabinet FA à payer à RE la somme de 4.200.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que par requête en date du 29 juin 2017, déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-298 bis RET, le Cabinet FA et le Docteur FAD sollicitent la rétractation de l’arrêt de la Chambre Judiciaire sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, la Chambre Judiciaire a retenu que l’employeur n’a pas justifié le refus de la salariée de réceptionner la lettre de licenciement ;
Attendu cependant qu’en se déterminant de la sorte sans prendre en compte les différents courriers et acte d’huissier produits au dossier et sans en tirer les conséquences, la Chambre Judiciaire, n’a pas donné de motif à sa décision, en violation de l’article 27 de la loi précitée ; que la requête étant fondée, il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n°299 rendu le 25 avril 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan,
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 16.3, 16.4 et 16.11 du code du travail
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement légitime, alors que, l’employeur n’a jamais rapporté la preuve de ce que durant l’exécution du contrat de travail la salariée a eu un comportement d’insubordination, qu’elle n’a jamais reçu de demande » d’explication, de même que le jour de son licenciement, les motifs ne lui ont pas été notifiés dans une lettre de licenciement, et d’avoir ainsi violé les textes visés par le moyen ;
Mais attendu qu’en relevant que la salariée a décidé de son propre chef de ses heures de travail et a refusé de réceptionner un courrier émanant de son employeur et en tirant la conséquence qu’il y avait insubordination, la Cour d’Appel n’a pas violer les textes visés par le second moyen de cassation, lequel n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Vu l’article 206-6 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Attendu que pour mettre hors de cause le Docteur FAD, la Cour d’Appel a estimé que le cabinet FA, entreprise individuelle, à une personnalité distincte de celle de son exploitant et que l’employeur de RE demeure le cabinet FA et non le Docteur FAD ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que le cabinet est une entreprise individuelle, qui n’a pas de personnalité juridique propre, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il en résulte que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi sur ce point ;
Sur l’évocation
Attendu que le cabinet FA est une entreprise individuelle, qui n’a pas de personnalité juridique propre, qu’elle se confond avec celle de son propriétaire le Docteur FAD, lequel reste l’employeur ; qu’il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause
PAR CES MOTIFS :
Rétracte l’arrêt n° 229 rendu le 21 Avril 2017 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Statuant à nouveau
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 776 du 30 Juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant
Rejette la demande de mise hors de cause du Docteur FA ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE