ARTICLE 122
Pour chaque Ministère ou Service, le Ministre technique prend toutes dispositions utiles à la préservation du secret des documents de service, Il fixe notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à l’Administration ou au Service, conformément à la législation en
vigueur.
ARTICLE 123
L’obligation de discrétion professionnelle prévue à l’article 35 du Statut Général de la Fonction Publique ne s’applique pas à la dénonciation, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, des crimes ou délits dont le fonctionnaire a pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ni aux témoignages qu’il peut être appelé à rendre à la demande d’une autorité judiciaire.
ARTICLE 124
L’obligation d’obéissance hiérarchique prévue à l’article 37 du Statut Général de la Fonction Publique ne s’applique pas lorsque l’ordre donné par le supérieur hiérarchique est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public ou lorsque l’exécution de l’ordre constitue une infraction de droit commun.
ARTICLE 125
L’interdiction prévue à l’article 32 du Statut général de la Fonction Publique concernant l’exercice, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Par décision du Président de l’Institution ou du Ministre dont il relève, le fonctionnaire peut également être autorisé à procéder à des consultations ou expertises ou à donner un enseignement en rapport avec sa qualification professionnelle.
Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée lorsqu’il s’agit d’une consultation ou expertise prononcée au profit d’une entreprise privée à l’encontre de l’Administration ou d’un Etablissement Public. Elle est de droit lorsque la consultation ou l’expertise est demandée par une autorité judiciaire ou administrative.