SECTION 1 :
EVALUATION
ARTICLE 53
Le fonctionnaire est soumis à un système d’évaluation permanent.
ARTICLE 54
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et son mérite.
Le pouvoir d’évaluation appartient au Président de l’Institution, au Ministre, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public dont dépend le fonctionnaire.
Le résultat de l’évaluation est notifié à l’intéressé.
SECTION 2 :
AVANCEMENT
ARTICLE 55
Les échelles de traitement correspondant aux grades prévues à l’article 10 de la loi portant statut général de la Fonction Publique comprennent les classes énumérées ci-après dans l’ordre croissant :
- la deuxième classe ;
- la première classe ;
- la classe principale ;
- la classe exceptionnelle.
Chaque classe comporte des échelons.
ARTICLE 56
Dans chacune des classes prévues à l’article précédent, la répartition des effectifs est fixée comme suit :
- deuxième classe : 40 %
- première classe : 30 %
- classe principale : 20 %
- classe exceptionnelle : 10 %.
ARTICLE 57
La durée moyenne d’avancement d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fixée à deux (2) ans. Toutefois, des réductions ou des majorations de cette durée moyenne peuvent être appliquées en fonction des résultats de l’évaluation, selon les modalités ci-après:
- a) réduction de trois (3) mois ou de six (6) mois en faveur des fonctionnaires dont l’évaluation est jugée satisfaisante; ou ayant reçu une distinction honorifique dans l’ordre du mérite de la Fonction Publique, sur proposition du Ministre technique intéressé, après avis de la Commission Administrative de Recours.
Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de cette réduction ne peut dépasser 20% de l’effectif des agents notés dans l’échelon considéré.
- b) majoration de trois (3) ou de six (6) mois, ou perte du bénéfice de l’avancement pour les fonctionnaires dont l’évaluation n’est pas jugée satisfaisante
L’avancement des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical a lieu sur la base de l’ancienneté moyenne requise pour l’avancement dans le grade d’origine.
ARTICLE 58
Ne peut bénéficier de réduction d’échelon et de classe, le fonctionnaire classé au premier échelon de la 2eme classe.
SECTION 3 :
TABLEAUX D’AVANCEMENT DE CLASSE
ARTICLE 59
Le tableau d’avancement de classe prévu à l’article 71 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique est préparé, chaque année, par le service compétent du Ministère en charge de la Fonction Publique.
Il est soumis à la Commission Administrative de Recours, qui transmet ses propositions au Ministre chargé de la Fonction Publique.
ARTICLE 60
Pour faire l’objet d’une proposition d’avancement à la classe supérieure, le fonctionnaire doit accomplir deux (2) années dans l’échelon le plus élevé de sa classe.
ARTICLE 61
Le tableau d’avancement doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l’année en cours pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.
ARTICLE 62
Pour la réalisation du tableau d’avancement, il est tenu compte, outre l’ancienneté fixée à l’article 61, de l’évaluation de l’intéressé au vu des propositions formulées par l’autorité chargée de l’évaluation.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.
ARTICLE 63
Le nombre de fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder de 20 % le nombre des vacances prévues
SECTION 4 :
PROMOTION
ARTICLE 64
La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade au grade immédiatement supérieur.
Elle est faite par voie de concours ou exceptionnellement par décret.
ARTICLE 65
Les concours de promotion sont ouverts en fonction des besoins programmés et budgétisés.
ARTICLE 66
Les concours de promotion sont organisés par le Ministre chargé de la Fonction Publique.
ARTICLE 67
Les modalités d’ouverture des concours de promotion sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique
ARTICLE 68
Le fonctionnaire bénéficiaire d’une promotion est classé dans l’échelle ide traitement de son nouveau grade dans la classe à l’échelon dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il avait dans son ancien grade.
L’intéressé conserve dans la limite d’une année, l’ancienneté acquise dans son échelon précédent lorsque la promotion ne lui procure pas une augmentation indiciaire supérieure à celle qu’il aurait obtenue par un avancement d’échelon s’il était resté dans sa classe précédente.
Pour l’application des dispositions qui précèdent aux fonctionnaires parvenus à l’échelon maximum de leur classe, le bénéfice tiré de la promotion doit être comparé à l’augmentation indiciaire obtenue lors du dernier avancement d’échelon dans la classe.
ARTICLE 69
Conformément aux besoins de l’Administration et à la disponibilité budgétaire, les diplômes, titres ou attestations de fin de formation obtenus par le fonctionnaire au cours de sa carrière peuvent donner droit à promotion dans les conditions cumulatives suivantes :
- n’avoir jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire de second degré ;
- n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pour des faits relevant du droit commun ;
- justifier d’une évaluation jugée satisfaisante au cours de l’année précédant la demande de promotion ;
- remplir la condition d’ancienneté dans l’emploi d’origine requise pour prétendre à la promotion.
Le diplôme le titre ou l’attestation doit être en adéquation avec l’emploi sollicité pour la promotion.
Tout diplôme ayant servi de base pour une promotion ne peut à nouveau être présenté dans une nouvelle requête de promotion.
ARTICLE 70
Le dossier de demande de promotion du fonctionnaire qui satisfait aux conditions prévues à l’article précédent, est soumis au Ministre chargé de la Fonction Publique par le Ministre dont relève l’intéressé.
Après avis de la Commission Interministérielle de la Formation Continue prévue par les textes régissant la formation continue des fonctionnaires, la promotion du fonctionnaire est effectuée conformément aux conditions fixées à l’article 77 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique.
SECTION 5 :
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
ARTICLE 71
Les fonctionnaires méritants, en activité ou à la retraite, peuvent recevoir une distinction honorifique.
Exceptionnellement, des distinctions peuvent être décernées aux fonctionnaires à titre posthume.
SECTION 6 :
MOBILITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 72
Le fonctionnaire, au cours de sa carrière, peut changer d’emploi dans son grade en fonction des besoins de l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle ou à sa demande, après une formation professionnelle adaptée.
ARTICLE 73
La mobilité professionnelle est accordée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, à la demande du fonctionnaire ou d’office, après avis favorable du Ministre dont il relève.
ARTICLE 74
Le fonctionnaire qui sollicite sa nomination dans un autre emploi doit satisfaire les conditions cumulatives ci-après :
- totaliser au moins cinq (5) années de services effectifs dans son emploi d’origine, lorsque ledit emploi et l’emploi sollicité appartiennent à la même famille, ou au moins dix (10) années de services effectifs lorsque l’emploi d’origine et l’emploi sollicité appartiennent à des familles d’emplois différentes :
- justifier d’un diplôme, d’un certificat ou d’une qualification professionnelle obtenu dans une école agréée par l’Etat ou admis en équivalence, pour occuper l’emploi sollicité ;
- occuper un emploi relevant du même grade que celui de l’emploi sollicité.
La proportion maximum des fonctionnaires bénéficiaires d’une mobilité professionnelle ne peut excéder 5% de l’effectif total des fonctionnaires, conformément aux besoins de l’Administration et à la nature de la fonction.
ARTICLE 75
En cas de besoin de l’Administration, le Ministre chargé de la Fonction Publique peut nommer le fonctionnaire qui ne remplit pas la condition d’ancienneté requise au premier tiret de l’article 74, dans un autre emploi de son grade, après une formation professionnelle adaptée.
SECTION 7 :
CHANGEMENT D’EMPLOI POUR RAISON DE SANTE
ARTICLE 76
Le changement d’emploi peut être prononcé à la demande du fonctionnaire d’office.
Un certificat délivré par le Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique et attestant que l’intéressé est physiquement inapte à continuer l’exercice du grade de son emploi actif mais peut normalement exercer un emploi sédentaire du grade dans lequel il demande son intégration, est joint à la demande:
Le Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis de la Commission de Réforme, décide de la mobilité professionnelle après s’être assuré que le fonctionnaire a la qualification professionnelle normalement exigée pour exercer l’emploi dans lequel il doit être intégré.