TITRE II : EMPLOIS DE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ARTICLE 37

Tout postulant à un emploi d’Agent d’Encadrement des Douanes doit effectuer une formation spécifique, en rapport avec ledit emploi.

ARTICLE 38

Indépendamment des conditions fixées pour le recrutement par le Statut Général de la Fonction Publique et les décrets d’application, pour être titularisé dans les emplois des Impôts, dans les emplois du Commerce et dans les emplois de la Douane, l’agent doit prêter serment conformément à la réglementation en vigueur et être commissionné.

ARTICLE 39

Les agents du Trésor nommés dans les fonctions d’agent de poursuite prêtent le serment prévu par la réglementation en vigueur, préalablement à leur prise de service.

ARTICLE 40

Les agents du Trésor nommés dans les fonctions en lien avec la réglementation, le contrôle et l’exécution de la comptabilité publique, sont astreints au versement d’un cautionnement.

Les modalités de versement du cautionnement prévu à l’alinéa 1 du présent article ainsi que les incompatibilités propres à ces fonctions, sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 41

Les Agents d’Encadrement des Douanes, les Contrôleurs et les Inspecteurs des Douanes, chargés respectivement du commandement ou de l’inspection des brigades et les Administrateurs des Services Financiers en fonction à la Direction des Douanes lorsqu’ils sont appelés à effectuer des tournées, sauf instructions contraires de l’autorité hiérarchique, sont astreints dans le service ou à l’occasion du service, au port d’un uniforme dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de la Fonction Publique.