CHAPITRE II : PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL

ARTICLE 28

Indépendamment des obligations auxquelles ils sont soumis en application du Statut Général de la Fonction Publique et du décret portant modalités communes d’application dudit statut, le personnel médical et paramédical des Etablissements Publics Hospitaliers, est appelé à travailler en dehors des jours et heures ouvrables:

En raison des contraintes du service sanitaire, le Ministre chargé de la Santé fixe par arrêté les dispositions particulières relatives à l’habillement et au comportement du personnel médical et paramédical en service dans certains établissements sanitaires.

 

ARTICLE 29

Indépendamment des conditions générales d’accès aux emplois publics fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et le décret portant modalités communes d’application dudit statut, tout postulant à un emploi de la santé en qualité de personnel médical ou paramédical doit être inscrit au tableau de l’ordre professionnel intéressé