TERRAIN – TERRAIN NON IMMATRICULE – MISE EN VALEUR – DROIT D’USAGE – DROIT D’USAGE AU PROFIT DE L’AUTEUR DE LA MISE EN VALEUR – DROIT TRANSMIS A SES AYANTS DROIT – EXPULSION DES OCCUPANTS – REMBOURSEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LE PRIX DE LA PRODUCTION
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 25 avril 2004 ;
Vu les conclusions écrites du ministère public du 6 juillet 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 18 juillet 2003) que Dames D.R. et D.E., ayants-droit de feu D.P., ont assigné D.B.G. et D.A., en expulsion d’une plantation de cocotiers sise à X (S/P de X), en paiement de la somme de 4 400 000 F représentant les sommes indûment encaissées et celle de 500 000 F à titre de dommages-intérêts, par devant la section de Tribunal de Dabou, qu’il a fait droit partiellement à la demande par jugement du 15 février 2000 ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter les demandeurs, la Cour d’Appel énonce « qu’il résulte du procès-verbal d’enquête foncière des 18, 25 et 26 septembre 1996 versé au dossier que la terre appartient à la famille D.I. mais que la mise en valeur a été faite par A.D. et D.P. ; la mise en valeur d’une terre ne constituant pas un droit de propriété, il en résulte que c’est à tort que le premier juge a estimé que les intimés avaient un droit d’usage et expulsés les appelants » ;
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Attendu cependant qu’en se déterminant de la sorte, alors que les juges d’appel relèvent eux-mêmes que la mise en valeur des terrains a été faite par D.P., qu’au surplus, un certificat de plantation établit le droit d’usage du défunt D.P. dont les demandeurs tiennent leur droit, lesdits juges d’appel ont manqué de donner une base légale à leur décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 243-97 du 25 mars 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du procès-verbal d’enquête foncière, que le terrain litigieux, non immatriculé, appartenant donc à l’Etat, a été mis en valeur par feu D.P. qui y a créé une plantation de cocotiers d’une superficie de 34, 873 ha ;
Que cette mise en valeur est constatée par le certificat de plantation du 09 janvier 1986 délivrée par le service des Affaires domaniales Rurales de Grand-Lahou ;
Que dès lors, feu D. P. avait acquis sur la parcelle de terrain concerné un droit d’usage transmis à ces ayants-droit qui sont fondés à demander l’expulsion des consorts D.I. et de tous occupants de leur chef ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que depuis 1994, les consorts D.I. ont pris possession de la plantation et y ont installé le nommé G.N.D. qui récolte et vend la production pour leur compte ;
Que la demande en paiement de la somme de 4 400 000 F représentant le prix de la production indûment récoltée étant justifiée eu égard à la superficie de la plantation
(34,873 ha) et la durée de l’occupation (11 ans), il convient d’y faire droit ;
Attendu par contre que les demandeurs ne précisent pas la nature du préjudice subi relativement à la somme de 500 000 F réclamée à titre de dommages-intérêts qu’il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare les ayants-droit de D.P., D.R.A. et D.E., titulaire d’un droit d’usage sur le terrain d’une superficie de 34,873 sis à EBONON (S/P de Grand-Lahou), objet du certificat de plantation délivré à D.P., le 9 janvier 1986 par le service des Affaires Domaniales Rurales de Grand-Lahou,
Ordonne l’expulsion de D.A. et de D.G. ainsi que tous occupants de leur chef dudit terrain ;
Les condamne à payer aux ayants-droit de D.P. la somme de 4 400 000 F représentant le prix de la production de la plantation indûment récoltée et vendue ; Déboute les ayants-droit de D.P. du surplus de leur demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : A. SEKA