DROIT FONCIER – FORET – EXPLOITATION – DROIT DE PROPRIETE
PREUVE (NON) EXPLOITATION ILLEGALE – EXPULSION(OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 4 mai 2001 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 220 Cour d’Appel de Daloa 7 juillet 1999) que courant 1950, KOUASSI1 a cédé une parcelle de forêt à KOUASSI ;
Qu’au décès de ce dernier, KOFFI son frère a continué son exploitation jusqu’au jour où KOBOU, fils de KOUASSI et qui prétend être propriétaire de cette portion de forêt s’y est installé ;
Que KOFFI l’a alors assigné en expulsion devant la section de Tribunal d’Oumé qui, par jugement n° X du 22 juillet 1998, fait droit à la demande ;
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Que sur appel de KOBOU, la cour d’appel de Daloa, par arrêt n° 220 du 7 juillet 1999, a infirmé ledit jugement et statuant à nouveau, a débouté KOFFI de son action, déclaré nulle la vente ou la cession de la parcelle, aux motifs que » selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971, les droits portant sur l’usage du sol dits droits coutumiers sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit, et qu’en conséquence, la vente ou la donation de terrain de cette nature est radicalement nulle « .
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir fait application du décret n° 71-74 du 16 février 1971, alors que, selon le moyen, la parcelle de forêt ayant été cédée et acquise en 1950 et donc bien avant le décret 71-74 du 16 février 1971, seul le décret du 26 juillet 1932 devait être appliqué ;
Attendu en effet que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif sauf dispositions expresses ;
Que bien que d’application immédiate, la loi nouvelle ne peut porter atteinte aux droits
acquis ;
Qu’ainsi les contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent régis par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été formés ;
Que la cession du droit d’usage sur la parcelle de forêt ayant été faite en 1950 sous l’empire du décret du 26 juillet 1932, le décret n°71-74 du 16 février 1971 qui, bien que d’application immédiate, n’a pas d’effet rétroactif et par conséquent ne peut remettre en cause les droits acquis ;
Que c’est donc à tort que la cour d’appel a fait application du décret n° 71-74 du 16 février 1971 au lieu du décret du 26 juillet 1932 pour statuer comme elle l’a fait ;
Que le moyen est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer.
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il est constant que KOFFI, profitant de son droit d’usage du sol a rénové les plantations de KOUASSI ;
Que KOBOU, qui n’a pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur la parcelle de forêt exploitée par KOFFI, s’y est illégalement installé ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de KOFFI de voir ordonner l’expulsion de KOBOU de la parcelle litigieuse ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°220 rendu le 07 juillet 1999 par la cour d’appel de DALOA, Chambre civile et commerciale. ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Prononce l’expulsion de KOBOU de la parcelle litigieuse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;