VOIES D’EXECUTION – SURSIS A EXECUTION – LITIGE FONCIER – POURVOI SUSPENSIF
DE DROIT (OUI) – DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu les pièces du dossier,
Sur la continuation des poursuites,
Vu l’ordonnance du 8 mai 2000 du Président de la Cour Suprême ;
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant par l’arrêt n° 1072 du 09 novembre 1999, confirmé l’ordonnance n° 4321 du 20 mars 1999, du Juge des référés d’Abidjan, autorisant la société SI… à démolir tout édifice implanté et enlever objet y déposé par autrui sans son consentement, et enjoignant à la SCI I… ou à tout tiers de son chef, à mettre fin aux troubles de jouissance de la société SI… sur le terrain litigieux, la SCI I… a formé par exploit du 25 novembre 1999 un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et en application de l’article 214 nouveau du Code de procédure civile, commerciale et administrative, a présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle, il a été fait droit par l’ordonnance susvisée ;
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Attendu qu’au soutien de sa requête, la SCI I… fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué, risque de troubler l’ordre public, une première tentative ayant entraîné une confrontation entre les parties litigantes par leurs employés entreposés ;
Attendu que s’agissant d’un litige foncier, le pourvoi en cassation est suspensif de droit, que la requête est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la SCI I… en vertu de l’arrêt n° 1072 en date du 09 novembre 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FOLQUET L.