ARRÊT N° 330 DU 24 NOVEMBRE 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – AFFAIRES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC
CAUSE RELATIVE AU DROIT FONCIER – INOBSERVATION – NULLITE (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 18 juillet 2001 ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 330 du 24 novembre 1999 de la Cour d’Appel de Daloa) et des productions, que suivant exploit en date du 29 décembre 1998 de Maître M…, Huissier de justice, les Ayants-droit de feu KOFFI, représentés par N’GUESSAN, faisaient assigner BOHOUSSOU devant la Section de Tribunal de Bouaflé en expulsion d’une plantation sise à X dans la Sous-Préfecture de X;

Que par jugement avant-dire-droit n° 128 du 7 juillet 1999, le Tribunal ordonnait la mise en état du dossier puis, suivant jugement contradictoire n° 145 du 11 août 1999, accueillait la demande et ordonnait l’expulsion de BOHOUSSOU de la plantation litigieuse ;

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Que suivant exploit en date du 28 octobre 1999, BOHOUSSOU relevait appel de ce jugement, lequel était déclaré irrecevable comme tardif arrêt ; n° 330 du 24 novembre 1999 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Que par exploit en date du 12 janvier 2000, BOHOUSSOU formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt;

Attendu que s’agissant d’un litige foncier opposant BOHOUSSOU aux ayants-droit de feu KOFFI, à propos des plantations, l’article 106 du Code de Procédure Civile doit être appliqué à peine de nullité, car les causes relatives au droit foncier doivent être communiquées au Ministère Public ;

Que cette disposition de la loi n’ayant pas été respectée par les juges du fond, il y a lieu de prononcer la nullité de l’arrêt n° 330 du 24 novembre 1999 et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare nul et de nul effet l’arrêt n° 330 en date du 24 novembre 1999 de la Cour d’Appel de Daloa, Chambre Civile et Commerciale ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Daloa autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA L.