ARRÊT N° 16 DU 12 JANVIER 2000 (CAD) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER – DROITS COUTUMIERS – DROITS PERSONNELS
CESSION (NON) – INOBSERVATION – NULLITE (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 5 septembre 2000 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 janvier 2002

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE DE MOTIFS

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 16 du 12 janvier 2000 de la Cour d’Appel de DALOA) et des productions que courant année 1978, Z sollicitait et obtenait de D une parcelle de forêt vierge de 6,5 hectares sise à X dans la Sous-Préfecture de Soubré, lequel mettait en valeur cette parcelle par la réalisation d’une plantation de cacaoyers ;

Que Z cédait cette plantation à G moyennant la somme de 515.000 F/CFA ;

Que K, ressortissant d’un autre village s’installait dans ladite plantation aux motifs que la parcelle ainsi mise en valeur appartenait à ses ancêtres ;

Que par exploit en date du 23 juillet 1996 de Maître D….. Huissier de Justice à X, G assignait K en déguerpissement devant la Section de Tribunal de Soubré ;

Que suivant jugement civil contradictoire n° 105/97, le Tribunal annulait la vente passée entre Z et G le 7 janvier 1995 ;

Que G relevait appel de cette décision et la Cour d’Appel de DALOA confirmait ledit jugement en toutes ses dispositions par arrêt n° 16 rendu le 12 février 2000 ;

Que par exploit d’Huissier en date du 5 septembre 2000, G formait un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué sur une demande qui ne lui aurait pas été soumise en concluant à la nullité de la convention transférant la parcelle litigieuse à G ;

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Mais attendu que la Cour d’Appel pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° X du 2 avril 1997 qui a annulé la vente passée entre Z et G, s’est fondée sur l’article 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 qui dispose que « les droits coutumiers portant sur l’usage du sol sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit » ;

Qu’il résulte en effet des pièces produites au dossier que la parcelle objet du litige a été cédée par D à Z qui, à son tour, l’a vendue à G ;

Que c’est donc à bon droit que les Juges du fond ont déclaré nulle cette transaction;

Que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a donné une base légale à sa décision avec des motifs pertinents ;

Que le moyen n’est pas fondé et qu’il y a lieu de le rejeter ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 1234 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé de n’avoir pas tiré les conséquences de la nullité de l’acte sous seing privé et que la conséquence de la nullité de cette convention devrait conduire la Cour d’Appel à mettre les parties dans leur état initial en ordonnant la restitution réciproque de ce qui a été perçu par chaque partie au contrat ;

Mais attendu, que contrairement aux prétentions du demandeur en cassation, la Cour d’Appel n’avait pas à tirer de sa décision de confirmation du jugement entrepris une quelconque conséquence à partir du moment où elle a vidé sa saisine ; que le moyen tiré de la violation de l’article 1234 du Code Civil est manifestement inopportun et ne peut prospérer ;

Que ce moyen n’étant pas fondé, il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G contre l’arrêt n° 16 en date du 12/01/2000 de la Cour d’Appel de DALOA, Chambre Civile et Commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA LANCINE