ARRÊT N° 19 DU 07 JANVIER 2000 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

CONTRAT DE LOCATION – VIOLATION DE CLAUSE CONTRACTUELLE
EXPULSION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)


La COUR,

Vu les pièces du dossier et les mémoires produits ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT QUE L’ARTICLE 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Vu l’article 226 alinéa 1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Attendu qu’aux termes de ce texte  » le juge des référés statue par ordonnance sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice en principal « ;

Vu ledit texte ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 07 janvier 2000) ; suivant un protocole d’accord G. donnait en location à Z. un entrepôt de 500 M2 sis sur un terrain objet d’un titre foncier ; entre autres clauses dudit protocole, défense était faite au locataire de procéder à des aménagements ou transformations, et de sous-louer le local ;

Qu’au motif que Z. a violé cet te clause pour avoir donné au local un usage autre que celui auquel il est destiné et procédé à des transformations, dégradant ainsi fortement les lieux, G. obtenait l’expulsion du locataire par ordonnance de référé du 09 juillet 1999, confirmée en appel par l’arrêt querellé ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge des référés, la Cour d’Appel a adopté l’argument de G. selon lequel le locataire a procédé à des aménagements et transformations et a sous-loué le local, alors que ces allégations ne sont étayées par aucune preuve ;

Qu’il y a en la cause contestation sérieuse, rendant incompétent ledit juge des référés ;

Que la Cour a ainsi violé le texte visé au moyen lequel est donc fondé ;

Qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

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SUR L’EVOCATION

Attendu que dés lors que l’action de G. en expulsion du locataire est motivée par la violation par celui ci d’une clause du contrat de location, le juge des référés ne peut, sans préjudicier au principal, statuer en la cause ;

Qu’il convient de déclarer celui-ci incompétent et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de 1er Instance d’Abidjan, juridiction compétente ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 19 rendu le 07 janvier 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant, dit que le juge des référés est incompétent ;

Renvoie les parties à se pourvoir devant le Tribunal de 1er instance d’Abidjan, juridiction compétente ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA