PROPRIETE IMMOBILIERE- IMMEUBLE – TITRE FONCIER
INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER – TITRE DEFINITIF ET INATTAQUABLE (OUI).
La COUR,
VU les mémoires produits ; VU les conclusions du Ministère Public en date du 25 Février 2003 ;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu que dans son mémoire en réponse daté du 18 Juin 2001 Z. épouse A. B. a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en cassation comme intervenu hors délai légal dans la mesure où l’exploit de signification de l’arrêt attaqué à la SC… est daté du 07 Février 2001 et que le pourvoi en cassation formé par celle-ci est intervenu le 23 Mai 2001 soit plus d’un mois après ;
Mais attendu, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur l’exploit de signification que l’huissier n’ayant pu localiser la SC… ni personne pour recevoir l’acte pour A. représentant légal qu’il n’a également pu rencontrer, s’est rendu à la Mairie de Cocody où il a remis copie à T… ;
Que cependant, il est à rappeler que la signification à mairie selon l’article 251 du Code de Procédure Commerciale et Administrative, ne trouve application que lorsque l’huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou, si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit ;
Qu’en l’espèce l’article 252 du même code était applicable parce que disposant que : » si la personne visée dans l’exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au parquet… » ;
Que dès lors que la signification faite à mairie est irrégulière à l’égard du destinataire, le présent pourvoi en cassation qu’il a formé est parfaitement recevable ;
ENSEMBLE LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Vu les articles 121, 122 et 123 du décret loi du 26 Juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ;
Attendu qu’aux termes de l’article 121 « le titre foncier est définitif, et inattaquable ; il constitue devant les juridictions…, le point de départ de tous les droits réels existants sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ;
Qu’aux termes de l’article 122 « toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’un immeuble immatriculé est irrecevable » ;
Qu’aux termes de l’article 123 » les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voie d’action personnelle en indemnité » ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan n0 230 bis du 18 Février 2000) que le 31 Mai 1990, la SC… avait acquis de la S.B.S …… liquidation une concession sise à Abidjan X, faisant l’objet du titre foncier n° X de la circonscription de Bingerville,
Qu’elle avait fait immatriculer en son nom le 04 Juillet 1990 au livre foncier de Bingerville ;
Que la dame Z. épouse A. B., se prévalant de l’arrêt confirmatif n° 559 du 10 avril 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré nul et de nul effet avec toutes les conséquences de droit l’acte notarié de constitution de la Société S.B.S… dans laquelle son époux et elle-même étaient actionnaires, dressé le 03 Octobre 1966 par lequel, selon elle, A. B. avait sans son consentement fait apport en nature de l’immeuble précité leur appartenant en indivision à ladite société, procédait à l’expulsion de la SC… cet immeuble ;
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Que ne se sentant pas concernée par l’arrêt, la SC… a saisi la Cour d’Appel d’Abidjan d’une action en tierce opposition visant à rétracter ledit arrêt et à entendre dire qu’il était sans effet à son égard ;
Que par l’arrêt n° 230 bis du 18 Février 2000 présentement attaqué, la Cour d’Appel l’a déboutée ;
Attendu que la SC… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, violé les dispositions des articles visés aux deuxième et troisième branches du deuxième moyen de cassation, en ce qu’elle n’a pas considéré que l’action en inscription de faux était postérieure à l’inscription régulière du titre de propriété du nouvel acquéreur de l’immeuble litigieux au livre foncier, et que, de ce fait, la SC… ne pouvait être évincée de Sa propriété puisque cette inscription au livre foncier était définitive et inattaquable; qu’en conséquence sa décision doit être cassée ;
Attendu, en effet, qu’il résulte des productions que l’immeuble dont s’agit a été régulièrement vendu à la somme de 50.000.000 F par la Société S.B.S…. en liquidation, qui en était propriétaire par acte notarié du 03 Octobre 1966, à la SC….. par devant notaire le 31 Mai 1990 que la SC…………a inscrit son titre de propriété sur ledit immeuble régulièrement au livre foncier de la circonscription de Bingerville le 04 Juillet 1990, soit, six ans avant la procédure de faux initiée par la veuve d’A. B. ;
Que le titre foncier de la SC….. étant définitif et inattaquable, en statuant autrement, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles précités ;
Qu’il suit que les deuxième et troisième branches du deuxième moyen de cassation sont fondées ;
Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que manifestement l’exécution de l’arrêt n° 559 du 10 Avril 1998 porte gravement préjudice à la SC… en ce qu’il tend à réintégrer l’immeuble, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville, dans le patrimoine de Z. épouse A. B., alors que la SC… en est devenue propriétaire par un titre définitif et inattaquable ;
Qu’il échet en conséquence de dire que l’arrêt n° 559 du 10 Avril 1998 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan n’a aucun effet sur le titre de propriété de la SC… sur l’immeuble titre foncier n° X de la circonscription de Bingerville ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 230 bis rendu le 18 Février 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant ;
Déclare bien fondée l’action en tierce opposition de la SC… contre l’arrêt n° 559 du 10 Avril rendu parla Cour d1Appel d’Abidjan.
Dit, en conséquence, que l’arrêt précité n’a aucun effet sur le titre de propriété de la SC…………. sur l’immeuble titre foncier n° X de la circonscription de Bingerville.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
PRESIDENT : M. BAMBA L.