01/ VENTE IMMOBILIERE – ACTE NOTARIE – SIGNATURE DU VENDEUR (NON) – ACTE POUVANT PRODUIRE TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT ATTACHEES AUX ACTES NOTARIES (NON) – POSSIBILITE DE CONTRAINDRE LE VENDEUR A SIGNER L’ACTE NOTARIE (NON)
02/ VENTE IMMOBILIERE – ACTE NOTARIE – SIGNATURE DU VENDEUR (NON) – REMISE DES CLES A L’ACQUEREUR – PAIEMENT D’INDEMNITE D’OCCUPATION (NON)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 05 Juin 2001 et le mémoire ampliatif daté du 06 Mars 2002 ;
Vu le mémoire en défense du 10 Mai 2002 ;
Vu les conclusions écrites du ministère Public du 11 Avril 2002 ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF
Attendu que le mémoire ampliatif en date du 06 Mars 2002 faisant grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé les dispositions de la loi n° 70-209 du 10 Mars 1970 et du décret n° 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières doit être écarté des débats comme intervenu hors délai prévu par l’article 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, n° 154 du 02 Février 2001) que se fondant sur le refus de T., propriétaire de la villa sise au quartier X, formant le lot n° X, objet du titre foncier X de Bingerville, de signer l’acte notarié de vente de ladite villa alors qu’il avait reçu en 1992 des mains de K. M., décédé par la suite en 1996, la somme de 48.000.000 F représentant le prix fixé après expertise immobilière, les ayants-droit du de cujus saisissaient le Tribunal d’Abidjan aux fins d’ordonner au vendeur de signer l’acte notarié de vente sous astreinte comminatoire de 3.000.000 F par jour de retard, au subsidiaire, d’obtenir qu’un jugement en tenant lieu soit rendu ;
Que par jugement n° 400 du 10 Juillet 2000, le Tribunal déclarait mal fondées Ces demandes et, faisant partiellement droit à celles de T. présentées reconventionnellement, condamnait les consorts M. à payer à ce dernier la somme de 30.000.000 F représentant la moitié des loyers indûment perçus par elles depuis Janvier 1992 jusqu’en juin 1999 à raison de 700.000 F par mois ;
Que sur appel des parties, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt n° 154 du 02 Février 2001 présentement attaqué, infirmait le jugement et, statuant à nouveau, constatait que la vente était parfaite entre les parties en présence, le prix convenu de l’immeuble ayant été payé à T. depuis 1992, ordonnait, par conséquent, à celui-ci de signer l’acte notarié de vente sous astreinte comminatoire de 3.000.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Attendu que dans l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 05 Juin 2001, T. fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan, de lui avoir ordonné de signer l’acte notarié de vente de l’immeuble litigieux sous astreinte comminatoire de 3.000.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt au motif que ladite vente était parfaite entre les parties en présence, le prix convenu ayant été intégralement payé au vendeur depuis 1992 ; alors que, dit le pourvoi, l’on ne peut contraindre une personne à accomplir les formalités dans le cadre de la vente d’un bien lui appartenant, son inexécution devant se résoudre en dommages-intérêts conformément à l’article 1142 du Code Civil;
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Que la Cour d’Appel ayant autrement statué, a violé les disposition de l’article précité ;
Qu’il suit que cette branche du premier moyen de cassation est fondée ;
Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt n° 154 du 02 Février 2001 et d’évoquer ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DES CONSORTS M.
Attendu que l’article 5 du décret n0 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières dispose que » tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence doivent être conclus et passés devant notaire… » ;
Que l’article 35 de la loi n0 97-513 du 04 Septembre 1997 dispose en son alinéa I que : « les actes (notariés) qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue » ;
Or, attendu qu’il est constant, comme résultant des productions des parties, que le vendeur, en la personne de T., n’a pas apposé sa signature sur l’acte notarié de vente de la villa litigieuse;
Que cet acte ne peut dans ces conditions produire toutes les conséquences de droit attachées aux actes notariés ;
Qu’il échet donc de débouter les consorts M. de leur demande tendant à ordonner au vendeur de signer l’acte notarié, au subsidiaire, obtenir qu’un jugement en tenant lieu soit rendu ;
SUR LA DEMANDE DE T.
Attendu que T. a sollicité reconventionnellement la condamnation des ayants-doits de feu K. M. à lui payer la somme de 63.000.000 F à titre d’indemnité d’occupation ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier que c’est volontairement que celui-ci a remis les clés de la villa à l’acheteur après avoir perçu l’intégralité le prix de vente de la villa ;
Que seul son refus de signer l’acte notarié de vente de ladite villa n’a pas permis de légaliser la vente ;
Qu’il ne peut, dans ces conditions, réclamer aux héritiers de son cocontractant une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de l’en débouter ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n0 154 rendu le 02 Février 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant;
Déboute les consorts M. de toutes leurs demandes ;
Déboute T. de sa demande reconventionnelle.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. BAMBA L.