ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 – EXCES DE POUVOIR – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

RECOURS PAR EXCES DE POUVOIR – DROIT FONCIER URBAIN – TERRAIN EXPROPRIATION – L’INDEMNISATION DU PROPRIETAIRE – TERRAIN TROUVE DANS LE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT (OUI) – ATTRIBUTION – ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE – REVENDICATION DE PROPRIETE : ABSENCE DE TITRE – REGULARITE DE L’ATTRIBUTION (OUI) – ANNULATION (NON)

 

La COUR,

Considérant que par requête du 15 décembre 1998, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 décembre 1998 sous le n° X du 17 décembre 1998, OS née en 1948 à T…., secrétaire au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Daloa, nationalité ivoirienne domiciliée à Daloa, OV née en 1966 à T…, commerçante de nationalité ivoirienne demeurant à Daloa ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° X. du 31 mars 1998 par lequel le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a concédé le lot X bis îlot X du village de X au sieur AK qu’en outre, par requête du 2 mars 1998 reçue au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 mars 1998, le sieur AK entend intervenir dans la présente procédure aux fins de défendre ses droits.

Considérant que le permis d’habiter n° 2880 du 27 mai 1996 autorisait feu ZO à occuper provisoirement le lot X îlot X de T… de même que le permis d’habiter n° X du 27 mai 1996 permettant à Dame KB d’occuper provisoirement le lot X îlot X de T…

Considérant que courant 1981, des travaux de voiries entrepris par l’Etat pour la construction de la voie circulaire baptisée ceinture ont amputé une bonne partie du lot X de dame KB ne lui laissant que 376 m2 sur 520 m2 initial ;

Qu’après avoir exproprié dame KB l’Etat lui a attribué un lot en compensation et lui a alloué une somme de 1 600 000 de francs.

Considérant que la surface résiduelle restante du lot X revenue dans le domaine privé de l’Etat a été concédée au Docteur AK par arrêté n° X du 31 mars 1998 enregistré le 6 avril 1998 en conformité avec l’article 1 du Décret 71/74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières par le nouveau concessionnaire ;

Considérant que les requérantes dont la propriété est contiguë au lot X bis ont cru pouvoir l’incorporer au lot 58 dont elles sont propriétaires et fortes de cette conviction elles ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêt n° X du 31 mars 1998 concédant le lot litigieux au Docteur AK.

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la cour suprême, notamment en ses articles 54 et 80 ;

Vu les permis d’habiter n° X du 27 mai 1996 et n° 2869 du 27 mai 1966 ;

Vu l’arrêté X du 31 mars 1998 ;

Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

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Vu les mémoires et pièces, le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport ;

EN LA FORME

Considérant qu’aussi bien la requête en annulation que celle aux fins d’intervention sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délais de la loi ;

AU FOND

Considérant que OS et OV requérantes en annulation pour excès de pouvoir expliquent que suite à des travaux de voirie entrepris par l’Etat pour la construction de la voie circulaire au quartier T… à Daloa le lot X îlot X a été amputé et la partie restante incorporée au lot X îlot X qu’elles ont hérité de leur défunt père, qu’à leur étonnement la même parcelle restante du lot X rebaptisée X2 bis a fait l’objet d’une concession provisoire au profit du Docteur AK qui tente de les expulser ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le lot X îlot X de T….. appartenant à Dame KB a fait l’objet d’une expropriation et le propriétaire a reçu en compensation un autre lot et une somme de 1 600 000 F. Que de ce fait la surface résiduelle du lot X tombe dans le domaine privé de l’Etat ;

Considérant que l’article 1 alinéa 2 du décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières stipule : « Toute occupation de terrains pour être légale doit être justifiée, pour les terrains urbains par la possession d’un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le ministre de la construction et de l’urbanisme qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets ».

Considérant qu’en l’espèce les requérantes ne rapportent pas la preuve des droits qu’elles revendiquent sur l’espace résiduel du lot X îlot X rebaptisé X2 bis qu’ainsi elles occupent cet espace revenu à l’Etat sans droit ni titre.

Qu’en revanche après l’obtention de la lettre d’attribution n° X du 27 mai 1997 AK a satisfait aux formalités exigées en la matière et s’est vu octroyer la concession provisoire du lot X bis par arrêté n° 0276 du 31 mars 1998 ;

Considérant dans ces conditions que les actes par lesquels le ministre de la construction et de l’urbanisme a attribué la concession provisoire du X îlot X sont réguliers et ne peuvent être annulés pour cause d’illégalité.

DECIDE :

ARTICLE PREMIER
La requête de OS et OV est rejetée.

ARTICLE 2
Les frais sont mis à la charge des requérantes.

ARTICLE 3
Une expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction et de l’urbanisme.

PRESIDENT : M. AMANGOUA G.