ARRÊT N° 402 DU 13 AVRIL 2001 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01) MARIAGE – BIENS COMMUNS – ALIENATION – LOI DU 07 OCTOBRE 1964 CONSENTEMENT DE L’EPOUSE (NON)

02) DIVORCE – BIENS COMMUNS – VENTE FORCEE PROCEDURE POURSUIVIE CONTRE LES DEUX EPOUX (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 18 Novembre 2002 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE LA LOI DU 02 AOUT 1983 SUR LE MARIAGE

Attendu selon les énonciations de l’arrêt déféré (Abidjan, 13 Avril 2001) que P, redevable de
29 303 660 F à la banque BI…, celle-ci entreprit de réaliser l’hypothèque par lui consentie sur des immeubles en garantie du prêt octroyé, dont la villa n° 471 sise à Yopougon objet du titre foncier n° 25523 de la circonscription de Bingerville ;

Que Dame A estimant que par l’effet du mariage contracté avec P, elle était copropriétaire de cette villa, faisait assigner la banque et P en distraction, à son profit et en partie, de la villa, devant le Tribunal civil d’Abidjan, motif pris de ce qu’elle n’avait ni consenti à son aliénation ni ratifié la convention contenant l’affectation hypothécaire ;

Que par jugement n° X du 10 janvier 2000, confirmé par l’arrêt attaqué, dame A était déboutée de sa demande ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande de dame A alors selon le moyen qu’il résulte de la loi du 02 Août 1983 sur le mariage que le mari ne peut aliéner un bien commun sans l’accord de sa femme ;

Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a fait observer que les conventions d’ouvertures de comptes courant ainsi que les affectations hypothécaires y contenues avaient été conclues avant l’avènement de la loi du 02 Août 1983 c’est-à-dire sous l’empire de la loi du 07 Octobre 1964 qui permettait au mari d’aliéner un bien commun sans le concours de la femme ;

Qu’en tenant un tel raisonnement loin d’avoir violé la loi, la dite Cour en a au contraire fait une saine application ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour s’opposer à la demande en distraction, fait application de l’article 250 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution alors, selon le moyen, que divorcée, depuis lors, d’avec P, seul l’article 249 du même texte était applicable ;

Mais attendu que nonobstant le divorce, la villa litigieuse demeure commune aux époux jusqu’à la liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux ;

Que dès lors, en relevant que dame A invoque à tort, l’article 249 de l’Acte Uniforme sur le voies d’exécution dans la mesure où le sort des immeubles communs est régi par l’article 250 dudit acte lequel énonce que la vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux, la dite Cour, loin d’avoir violé la loi en a fait une saine interprétation, d’où il suit que cette autre branche du moyen n’est pas davantage fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par A, épouse P contre l’arrêt n° 402 en date du 13 Avril 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA