01/ MARIAGE – BIENS – CARACTERE – REVENUS LOCATIFS – REVENUS CONSTITUANT DES ECONOMIES SUR LES FRUITS ET REVENUS DES BIENS PROPRES – BIENS COMMUNS (OUI)
02/ MARIAGE – BIEN – IMMEUBLE – CARACTERE – FONDS AYANT SERVI A SON ACQUISITION REVENUS LOCATIFS COMMUNS – ABSENCE DE PREUVE DE LA PROPRIETE PERSONNELLE – BIEN COMMUN (OUI).
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 mars 2002 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 75, 76 ET 77 NOUVEAU DE LA LOI RELATIVE AU MARIAGE
SUR LA PREMIERE BRANCHE TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRETATION DES ARTICLES 75 ET 76 NOUVEAUX DE LA LOI SUR LE MARIAGE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan n° 550 du 11 mai 2001) que le 06 mars 1982, AC a contracté mariage avec dame BF, par devant l’Officier de l’Etat Civil d’Abidjan X, lequel mariage a été dissout le 11 juillet 1989 ;
Que pendant le mariage AC a acheté un immeuble, sis en France, le 14 novembre 1983 ;
Que le 09 novembre 1996 AC a revendu l’immeuble sus indiqué, moyennant la somme de 200.000.000 F CFA ;
Qu’informée de cette transaction immobilière, son ex-épouse dame BF a réclamé la moitié du produit de cette vente qui a porté sur un bien faisant partie de la communauté ayant existé entre elle et AC ;
Que pour préserver ses droits, la juridiction présidentielle, a par ordonnance n° 257/97 du 14 janvier 1997, ordonné le séquestre des sommes réclamées par Dame BF entre les mains de Maître A…., Notaire à Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur la nature de l’immeuble litigieux ;
Que saisi par AC, le Tribunal d’Abidjan a, par jugement n° X du 08 juin 2000 déclaré que l’immeuble est un bien propre de AC et débouté Dame BF de ses prétentions ;
Que sur appel de celle-ci, la Cour d’Appel d’Abidjan a, infirmé le jugement entrepris, déclaré l’immeuble commun aux époux AC et BF, ainsi que le produit de la vente, ordonné à Maître A…… de reverser à Dame BF la moitié du prix de vente, soit la somme de 97.802.691,50 F par arrêt n° 550 du 11 mars 2001, contre lequel se sont pourvus en cassation les ayants droit de feu AC ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer l’immeuble litigieux commun, estimé de façon péremptoire et sans la moindre motivation que les loyers ayant servi pour partie à l’acquisition de l’immeuble sont des économies au sens de l’article 76 de la loi sur le mariage, alors que, selon le pourvoi, les loyers ne sauraient être considérés communs parce qu’ils n’ont pas été épargnés pendant le mariage ;
Que les revenus locatifs demeurent des biens propres au sens de l’article 75 de la loi suscitée ;
Que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a violé les articles 75 et 76 de la loi sur le mariage ;
Mais attendu que la preuve n’est pas rapportée que les revenus locatifs d’un montant de 1.245.000 F français ayant servi à l’acquisition de l’immeuble ont été réunis d’un trait ;
Qu’au contraire leur importance démontre bien qu’ils sont constitués de revenus locatifs épargnés entrant dans la catégorie des biens communs énumérés à l’article 76 alinéa 3 de la loi sur le mariage, en ce qu’ils constituent des économies sur les fruits et revenus des biens propres de AC ;
Que dès lors la Cour d’Appel en estimant ces revenus locatifs communs n’a violé ni l’article 75 ni l’article 76 de la loi sur le mariage ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 77 NOUVEAU DE LA LOI SUR LE MARIAGE ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour contester la propriété personnelle de feu AC sur l’immeuble litigieux, estimé qu’aucune pièce n’a été produite par les demandeurs au pourvoi, alors que ceux-ci prétendent avoir produit l’acte d’achat de l’immeuble par AC dans lequel il est mentionné qu’il l’acquérait en propre ; bien qu’étant marié sous le régime de la communauté.
Mais attendu que la simple mention de l’acquisition en propre d’un bien dans l’acte d’achat ne suffit pas à conférer à ce bien le caractère de propre que le caractère du bien est déterminé par la nature des fonds ayant servi à son acquisition;
Qu’en l’espèce il est démontré que les revenus locatifs qui ont servi en partie à l’achat de l’immeuble litigieux sont communs ;
Qu’il en est de même du prêt octroyé à AC pour l’acquisition de cet immeuble qu’ainsi l’acte d’achat produit n’établit nullement la preuve de la propriété personnelle d’AC ;
Qu’aucun autre acte établissant la preuve de cette propriété personnelle n’a été produit ;
Que dès lors la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait n’a violé aucun texte de loi ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE NOTAMMENT L’ARTICLE 8 DE LA LOI 70-209 DU 10 MARS 1970 PORTANT LOI DE FINANCE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu l’accord passé entre les époux et matérialise’ par la lettre de Monsieur AC autorisant le Notaire à reverser la moitié du prix de vente de l’immeuble à son épouse, alors que selon le pourvoir, cet accord devait revêtir la forme authentique;
Qu’en retenant ledit accord établi par acte, sous-seing privé la Cour d’Appel a violé une forme prescrite à peine de nullité ;
Mais attendu que la lettre du 18 février 1997 adressée par AC à Maître A…, Notaire, ne concerne pas une transaction immobilière ;
Qu’elle autorisait le Notaire après déduction de ses frais, à partager à parts égales le produit de la vente ;
Qu’aucune loi ne prescrit la forme authentique à une telle lettre ;
Qu’au demeurant la lettre ayant été faite par AC, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ses ayants-droit ne le pouvant également; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Qu’il échet de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par les Ayants-droit de AC contre l’arrêt n°550 en date du 11 mai 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. BAMBA L.