ARRÊT N° 684 DU 21 JUIN 2001 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – MINISTERE PUBLIC – COMMUNICATION DU DOSSIER – CONCLUSION ECRITE – ELEMENTS; PROPRIETE IMMOBILIERE – PREUVE – ACTE NOTARIE – CONTESTATION – CONDITION PREALABLE – PROCEDURE DE FAUX (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 Mai 2002 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’appel d’Abidjan, 1er Juin 2001) et les productions des parties, la Société B… a vendu au sieur M, par le canal de l’AGI, et par Acte notarié en date du 21 Avril 1997, une villa duplex sise à X, lot n° X titre foncier n°X de la circonscription foncière de Bingerville ;

Que la dame B, épouse M a estimé que c’est à tort que l’Acte Notarié a été établi au nom du sieur M, considéré comme seul acquéreur de l’immeuble, alors que, selon elle, elle avait produit et remis au Notaire instrumentaire , savoir Me A…., les documents de l’Administration du Cadastre et des Impôts la désignant comme acquéreur de la villa ;

Qu’ayant assigné la Société B…et le Notaire sus-nommé en revendication et en annulation de l’Acte de Vente, elle a été déboutée de sa demande, par jugement n° X du 10 Juillet 2000 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en confirmant cette décision, violé l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que le ministère Public, à qui la procédure a été communiquée, a déclaré s’en rapporter, alors qu’elle aurait dû déposer des conclusions écrites ;

Mais attendu que la Cour d’Appel relève que « le Ministère Public, qui a reçu le dossier de la procédure en communication en vertu de l’article 106 du Code de Procédure Civile, a déclaré s’en rapporter à la décision à intervenir » ;

Que ce faisant, le Ministère Public a nécessairement déposé des conclusions écrites, peu importe le contenu de ces conclusions, et même si, comme dans le cas d’espèce, elle déclare s’en rapporter à la décision de la Cour, que dès lors, ce moyen n’étant pas fondé, doit être rejeté ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

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Attendu qu’il est également reproche à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, manqué de donner une base légale à sa décision par absence ou insuffisance des motifs, en ce que, selon le moyen, pour confirmer la décision des premiers juges, elle a relevé, d’une part, que dame B n’avait produit aucune pièce attestant de sa qualité de propriétaire de l’immeuble, et d’autre part, que l’acte de vente étant un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux, la dame B n’a pas fait la preuve du faux, alors que, toujours selon le moyen, elle a produit les pièces et les arguments qui ont été ignorés par la Cour ;

Attendu qu’il est exact que la Cour d’Appel, pour rejeter la demande de revendication de la dame B relative à la propriété de l’immeuble en cause, et confirmer ainsi le jugement entrepris, a relevé, d’une part,  »qu’elle ne rapporte, cependant aucune pièce attestant sa propriété sur ledit immeuble », et d’autre part, que  »l’Acte Notarié litigieux est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux, que dame B n’ayant pas démontré l’inscription de faux, ledit acte qui a été de surcroît établi dans le respect des prescriptions légales ne saurait être annulé sur la base des simples allégations de l’appelante » ;

Attendu en effet, que la seule justification de la propriété d’un immeuble est la production d’un Acte notarié, que la dame B qui conteste l’authenticité d’un tel Acte devait au préalable engager une procédure de faux, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;

Que dès lors, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, a suffisamment et donc légalement justifié sa décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par B épouse M contre l’arrêt N° 684 en date du 21 juin 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan Chambre civile ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. BAMBA L.