POURVOI N° 99-082/REP DU 28 JUIN 2001 – COUR SUPRÊME CHAMBRE ADMINISTRATIVE

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIRS – DROIT FONCIER – TERRAIN URBAIN – RETRAIT ET TRANSFERT – RETRAIT N’AYANT PAS RESPECTE LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI (OUI) – ANNULATION DE L’ACTE DE TRANSFERT (OUI).


La COUR,

Considérant que par requête en date du 17 février 1999 enregistré au Secrétariat Générale de la Cour Suprême le 24 février 1999 sous le n° 99-082/REP le sieur SS, Ingénieur du CME, ivoirien demeurant 23, allée du Basilic-91250 Saint Germain les Corbeilles, élisant domicile en l’Etude de Me E…, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan 28, , a formé un recours en annulation de l’arrêté n° X du 18 juin 1983 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, transférant à l’Energie Electrique de Côte d’Ivoire la concession provisoire du lot n° X ilot X de Bingerville (quartier résidentiel Titre Foncier n° X de Bingerville) ;

Considérant que par lettre n° X du 4 août 1975, Monsieur le sous-préfet de Bingerville a attribué à Monsieur SS, le lot n°X îlot X de Bingerville quartier X ;

Que le 25 janvier 1980 un arrêté n° X de Monsieur le Ministre des travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à Monsieur SS, suite à sa demande la concession provisoire de ce lot n° X îlot X de Bingerville (quartier X Titre Foncier n° X) ;

Considérant que fort des droits qu’il venait d’acquérir sur le lot, le sieur SS y a construit une villa qu’il a occupé lui-même de juillet 1979 à août 1982 ;

Que par arrêté n° X Monsieur le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en date du 18 janvier 1983 a procédé au transfert de la concession provisoire du lot n° X susvisé au profit de l’EECI ;

Qu’il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l’annulation de l’acte litigieux après vaine tentative de le faire rapporter par son auteur ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la n° 97-243 du 25 avril 1997 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en
son article 54 ;

Vu la lettre n° X du 4 août 1975 :

Vu les arrêtés successifs du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concernant le lot n° X; arrêté n X du 28 janvier 1983 ;

Vu l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 modifiée par le décret n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu les mémoires et pièces ;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapporteur ;

EN LA FORME

Considérant que le ministre de la construction et de l’Urbanisme n’ a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il a fait régulièrement notifier l’arrêté incriminé au requérant, il y a lieu de dire que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais
de la loi;

AU FOND

Considérant que le requérant fait valoir que le lot n° X îlot X de Bingerville lui a été régulièrement concédé par le Ministre des Travaux Publics, des Transports de la Construction et de l’Urbanisme par arrêté n° X du 25 janvier 1980 que cet acte a créé des droits à son profit ;

Considérant que si le Ministre est en son droit d’exercer la faculté que lui reconnaît la loi de prononcer le retrait de la concession provisoire, encore faut-il que soient respectées les conditions prévues par celle-ci;

Considérant que selon l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ; le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’administration et n’a pas exécuté son contrat ;

Considérant que depuis le recours administratif exercé par le requérant jusqu’au présent recours pour excès de pouvoir le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il a fait régulièrement notifier ne serait-ce qu’une mise en demeure au requérant ;

Qu’en effet le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme dont le transfert dit-il est fondé sur une lettre du requérant sollicitant le transfert du lot au nom de l’EECI, aurait dû rapporter l’arrêté de concession provisoire n° X et opérer ainsi le retour du lot X îlot X de Bingerville au domaine privé de l’Etat pour ensuite le concéder à tout autre demandeur ;

Qu’il ne résulte pas de l’arrêté de transfert n° 0912 du 18 juin 1983 encore moins des autres pièces du dossier que l’arrêté n° 288 du 25 janvier 1980 a été rapporté ;

Qu’en outre aucune décision de retrait de l’arrêté n° 288 lui attribuant la concession provisoire du lot X susdit n’a été notifié à SS ;

Que n’ayant pas respecté les formalités prescrites par la loi, l’acte par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot X ilot X de Bingerville (quartier X) à un nouveau concessionnaire encourt l’annulation pour cause d’illégalité ;

DECIDE :

ARTICLE PREMIER
La requête de Monsieur SS est recevable et fondée ;

ARTICLE 2
L’arrêté n° X du 18 janvier 1983 est annulé ;

ARTICLE 3
Les frais sont mis à la charge du trésor ;

ARTICLE 4
Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

PRESIDENT: M NOUAMA P.