POURVOI N° 2000-244 REP DU 27 JUIN 2001 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

RECOURS PAR EXCES DE POUVOIRS – DROIT FONCIER – TERRAIN URBAIN – ABSENCE – VALEUR – RETRAIT POUR NON MISE EN VALEUR – CONSTRUCTION (OUI) – ABSENCE DE MISE EN DEMEURE – ENQUETE ADMINISTRATIVE (NON) – RETRAIT (DE) DROITS ACQUIS ATTRIBUES – EXCES DE POUVOIR (OUI) – ANNULATION


La COUR,

Considérant que par requête du 15 juin 2000 enregistrée au Secrétariat Générale de la Cour Suprême le 19 juin 2000, sous le n° X Monsieur H par le Canal de son conseil Maître V…, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° X du 02 décembre 1999 par lequel le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a procédé au retrait du lot 42 îlot n° 04 dont il était concessionnaire X ;

Considérant que par lettre n° X du 27 avril 1987 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant au sieur H le lot n° X îlot X sis en X ;

Considérant que par lettre n° X du 02 décembre 1999 le Ministre du Logement et de l’Urbanisme signifiait à H, le retrait du lot concédé pour non mise en valeur, que dans ces conditions H saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l’annulation de l’arrêté litigieux, faute d’avoir pu le faire rapporter par son auteur ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 portant Composition Organisation, Attribution et Fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 54 ;

Vu la lettre d’attribution n° 1402 du 27 avril 1982 ;

Vu la lettre n° X du 2 décembre 1999 ;

Vu l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 modifiée par le décret n° 77-906 du 5 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu les mémoires, pièces et réquisitions du Ministère Public ;

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport ;

EN LA FORME

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

AU FOND

Considérant que le requérant fait valoir que le lot X îlot X sis à X lui a été régulièrement concédé par le Ministre de la Construction par lettre n° X du 27 avril 1987 ;

Que cet acte a crée des droits au profit de H ;

Considérant que pour retirer le lot litigieux le Ministre de la Construction fait référence à une décision du Conseil des Ministres en date du 2 décembre 1999 qui arrête : « le retour des lots en situation irrégulière c’est à dire en sous location ou non mis en valeur ».

Considérant cependant que pour respecter les clauses contenues dans le cahier des charges, H a clôturé le terrain, construit sept bâtiments abritant des machines industrielles de fabrication de sachets plastiques, implanté une usine plastique, le tout constaté par K…. Expert Judiciaire ;

Qu’il résulte des pièces du dossier qu’il a réalisé un investissement de 170.000.000 francs.

Considérant que les faits qui ont conduit le Ministre à prendre une telle décision sont en contradiction avec les investissements réalisés effectivement sur le terrain ;

Considérant en outre qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une mise en demeure prévue pour l’aliénation des terrains urbains ;

Que par ailleurs, l’Administration n’a procédé à aucune enquête qui lui aurait permis de se rendre compte de la mise en valeur effective du terrain ;

Qu’en décidant de retirer les droits déjà acquis attribués au requérant, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a excédé ses pouvoirs ;

Que dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision n° X du 2 décembre 1999.

DECIDE :

ARTICLE PREMIER
La requête de H est recevable et fondée ;

ARTICLE 2
La décision n° X du 2 décembre 1999 est annulé ;

ARTICLE 3
Les frais sont mis à la charge du trésor ;

ARTICLE 4
Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

PRESIDENT : M. AMANGOUA G.